La Cour d’appel invalide la tentative du Québec de bloquer les casinos virtuels autres que le sien

La Cour d’appel  (la «C.A.») nous donnait récemment une décision touchant le blocage obligatoire de sites Web par les fournisseurs d’accès/services Internet (les «FAI» ou «FSI») québécois, dans Procureur général du Québec c. Association canadienne des télécommunications sans fil (2021 QCCA 730).

En 2015, constatant que de nombreux Québécois s’adonnaient à des jeux de hasard en ligne, par l’entremise de divers sites habituellement étrangers, le législateur québécois amende la Loi sur la protection du consommateur (la «LPC»), en y insérant des dispositions (dont l’art. 260.35) visant à faire bloquer la plupart des casinos étrangers sur l’Internet québécois. Ces amendements relatifs aux « jeux d’argent en ligne » obligent les FSI et les fournisseurs de services cellulaires exploités au Québec à bloquer les casinos virtuels qu’identifiera, de temps à autre, la Régie des alcools, des courses et des jeux.

D’ailleurs, en plus de s’appliquer aux FSI situés au Québec, l’amendement visait aussi les entreprises de télécommunication offrant des connexions cellulaires (par exemple de données) à leurs clients, dans le but d’éviter que des Québécois puissent facilement contourner le blocage en accédant à un casino virtuel bloqué par l’entremise de leur appareil mobile connecté à Internet par un réseau sans fil.

Par sa décision du mois dernier, la C.A. invalide la disposition en question, la déclarant inconstitutionnelle. Bien que le but déclaré de cette disposition de la loi québécoise (adoptée en 2015) était de protéger la tranche des consommateurs pouvant avoir ou développer des problèmes de dépendance aux jeux de hasard, le réalité semble avoir été toute autre.

En effet, selon l’analyse de la C.A. à ce sujet, il semble clair du contexte d’adoption des dispositions en question qu’elles ne visaient pas en réalité la protection des consommateurs, mais plutôt la protection des revenus potentiels du bras de Loto-Québec s’occupant de jeux de hasard offerts en ligne, en agissant au passage sur un sujet intimement lié aux télécommunications. En réalité, l’idée derrière cet amendement de la LPC était clairement d’empêcher tous les Québécois d’accéder à la plupart des casinos virtuels, autres que le casino virtuel http://www.espacejeux.comEspace Jeux») exploité par Loto-Québec, dans le but de protéger ses revenus et, incidemment, ses revenus. La preuve se rapportant au dossier comprenait celles des rapports, des travaux et des débats à l’Assemblée nationale (au moment de considérer le projet de loi proposant l’amendement).

Tout comme on l’avait fait pour ce qui est de la gestion des outils liés aux signaux téléphoniques ou de câblodistribution (par exemple), il paraît logique de faire de même pour ce qui est de gérer les connexions Internet. Oui, la C.A. le confirme donc sans problème, les activités touchant les données qui transitent par Internet impliquent donc bien une compétence fédérale, à savoir les télécommunications, pas de doute.

La C.A. conclut donc que l’amendement représentait bien un exercice illégal du pouvoir législatif provincial, lequel avait empiété sur la compétence législative fédérale en matière de télécommunications.

Pas de contrefaçon pour avoir repiqué des faits prétendument historiques dans un livre

La Cour fédérale a récemment été amenée à déterminer si des faits présentés dans une oeuvre comme des faits véridiques (bien que fictifs) s’avèrent ou non susceptibles d’appropriation par l’auteur initial ou si, à défaut, le fait de les présenter ainsi ne les versent pas plutôt essentiellement dans le domaine public. Sa conclusion à ce sujet : eh non, un auteur ne peut pas prétendre exposer une vérité historique et ensuite se plaindre du fait que des tiers ont repris ses faits dans leurs propres textes -désolé.

La décision en question est celle de Winkler c. Hendley (2021 FC 498), laquelle implique un livre publié il y a environ 70 ans et intitulé «The Black Donnellys» relatant les déboires d’une famille canadienne au XIXe siècle (l’«Oeuvre originale»). Depuis, le livre en question demeure en édition, étant présenté dans la catégorie « True crime » (crimes véridiques), en tant que récit historique, plutôt que de la fiction.

En 2004, un autre auteur nommé M. Hendley reprend les faits relatés dans le livre de 1954, afin de raconter l’histoire de cette même famille, à sa façon, dans un livre qu’il intitule «The Black Donnellys: the Outrageous Tale of Canada’s Deadliest Feud» (la «2e œuvre»). Cette seconde oeuvre ne reprend peu ou pas du texte de l’Oeuvre originale mais reprend plusieurs des faits qui avaient été relaté dans le livre initial. Devant cette publication qui reprend en un sens l’essentiel de l’Oeuvre originale, M. Winkler intente un recours en contrefaçon parce que, selon lui, la reprise des faits relatés dans son propre livre justifie de conclure que, juridiquement, le 2e Oeuvre a reproduit une portion substantielle du contenu de son livre, violant ainsi ses droits d’auteur. Devant cette poursuite, le défendeur dépose une requête en rejet sommaire, demandant au tribunal de déclarer non-fondée le recours en contrefaçon de M. Winkler.

C’est bien ce qui arrive au final, le tribunal concluant à l’absence de contrefaçon dans une pareille trame de faits. Reprendre des faits historiques (fussent-ils inventés) ne viole pas les droits de l’auteur initial. Comme pour ce qui est des faits historiques, simplement les reprendre dans un nouveau texte ne peut servir de base à un recours en contrefaçon.

L’arrêt Winkler apporte ainsi une nouvelle précision au droit d’auteur canadien, en matière de récits et, plus précisément, relativement au traitement juridique à donner aux éléments d’un récit qui sont présentés comme des faits historiques relatés dans une œuvre (par opposition à de la fiction) mais s’avérant en réalité fictifs. En l’occurrence, quand un auteur initial créé (ou rapporte) des faits qu’il présente comme de véritables faits (historiques) mais qui s’avèrent relever de la pure invention, la réutilisation de ces même « faits » par des auteurs subséquents ne peuvent équivaloir à de la contrefaçon des droits d’auteur du créateur initial. Un auteur ne peut pas présenter des faits relatés dans son œuvre comme reflétant la réalité de ce qui est survenu (i.e. des faits historiques), puis prétendre à l’inverse que la nature fictive de ces faits lui permet d’en interdire toute réutilisation par autrui (dans d’autres livres, par exemple), parce que de son cru. Désolé, cela ne tient pas la route.

Ici, remarquez, il avait une longue historique de publication de l’Oeuvre originale (depuis près de 70 ans!), période pendant laquelle l’auteur et l’éditeur ont continuellement prétendu que les faits relatés s’avéraient véridiques. Après une si longue période, le tribunal estime que de permettre à de tels faits, fussent-ils en réalité fictifs, d’être considérés dans l’évaluation d’un recours en contrefaçon mènerait à un résultat inéquitable. Au contraire, en telles circonstances, selon le tribunal, ici on devrait plutôt traiter le récit et ses faits présentés comme étant véridiques de la même façon qu’un véritable récit historique. Une fois de tels faits relatés, ils sont essentiellement versés dans le domaine public; les tiers sont dès lors tout à fait libres de re-relater et de réutiliser ces faits dans leurs propres récits ou œuvres, sans pour autant être redevables à l’auteur. En d’autres mots, la vérité objective (historique) n’est pas nécessaire à traiter un prétendu « fait historique » comme tel, pour les fins du droit d’auteur.

D’ailleurs, selon le tribunal, le fait d’avoir présenté l’ensemble de l’Oeuvre originale comme un récit reflétant la réalité (historique) justifie de considérer l’ensemble du contenu de cette œuvre comme un récit historique, et ce, peu importe qu’on prétende maintenant une part de fiction. Aussi, puisqu’il est désormais clair qu’on ne peut baser une poursuite en contrefaçon sur la reproduction de faits historiques, on doit rejeter le recours du requérant en l’espèce, puisque l’essentiel de ce qu’avait ces oeuvres en commun reposait sur les faits sous-jacents.

Cette décision démontre qu’il existe un risque pour un auteur à présenter son récit comme une œuvre de nature historique ou véridique, quand en réalité ce n’est pas entièrement le cas. Quand une oeuvre a été caractérisée comme ayant  un contenu qui s’avère véridique, les tribunaux pourront ensuite traiter cette œuvre comme ne constituant pas de la fiction et, conséquemment, lui octroyer un degré moindre de protection, dont quant aux faits qu’elle contenait.

Comme quoi, tu ne peux pas avoir le beurre et l’argent du beurre.

Décision de marque quant au pain HOSTESS: contrefaçon oui, mais sans responsabilité du dirigeant clé

La Cour fédérale rendait récemment une décision digne de mention en matière de contrefaçon de propriété intellectuelle, par son jugement Boulangerie Vachon Inc. v. Racioppo (2021 FC 308). Bien que la décision traite de confusion de marque de commerce, dans une trame de faits banale liée à de la confusion, le tribunal traite au passage de la possibilité de responsabilité personnelle d’un individu derrière les sociétés défenderesses.

Cette décision implique la société québécoise productrice des petits gâteaux Vachon (détentrice de la marque HOSTESS), laquelle était aux prises avec deux autres sociétés ayant distribué du pain au Canada sous essentiellement la même marque de commerce, de 2016 à 2019. Puisque Vachon avait éventuellement retiré le pain des types de produits couverts par ses enregistrements de marque, les défenderesses prétendaient que l’utilisation de la marque visée quant à du pain leur était désormais permise.

Comme on s’en doutera, le tribunal n’a pas beaucoup de difficulté à conclure ici à la probabilité de confusion, compte tenu de la quasi-identité des marques en présence et la proximité du pain et du gâteau dans le marché. Au passage, le tribunal refuse de voir dans le retrait du pain des enregistrements de Vachon un problème qui l’empêche d’arguer la confusion probable entre les marques en présence. HOSTESS pour des gâteaux/pâtisseries, etc. ou HOSTESS pour du pain -il faut avouer qu’on est pas en présence d’un argument qui s’avérait très difficile à faire. On conclu donc à la contrefaçon de la marque, en octroyant 10000$ en dommages (nominaux), en plus d’injonctions. Rien de bien surprenant à date, si ce n’est que, pour une fois, le tribunal donne aussi droit à la réclamation de dépréciation d’achalandage.

Ce qui s’avère plus intéressant quant à cette décision touche la tentative de la requérante d’obtenir la condamnation non-seulement des sociétés défenderesses mais aussi celle du fondateur M. Silvano Racioppo. Selon la requérante, cet individu se cachait essentiellement derrière les sociétés défenderesses, justifiant de le condamner personnellement. Pour elle, en effet, cet individu s’avérait si central à la direction des sociétés défenderesses qu’on peut le considérer comme le réel responsable des gestes de contrefaçon qu’il avait autorisé délibérément et en toute connaissance de cause.

Idée intéressante mais pas si vite de dire le tribunal dans sa décision. Malgré l’implication de M. Racioppo dans certaines discussions avec la requérante et son rôle de fondateur et de dirigeant des sociétés défenderesses, la Cour fédérale se refuse à le tenir personnellement responsable dans le dossier de contrefaçon. Ses société si, lui non.

Pour ce faire, le tribunal se réfère à la jurisprudence en matière de responsabilité personnelle dans les dossiers de P.I., incluant Louis Vuitton Malletier SA c. Singga Enterprises (Canada) Inc. et Mentmore Manufacturing Co Ltd c. National Merchandising Manufacturing Co Inc. Essentiellement, ces décisions sont venues reconnaitre qu’un individu pouvait dépasser les bornes (en se rendant personnellement responsable) s’il posait des gestes propres dépassant ceux de l’entreprise. Pour différencier les deux cas de figure, la jurisprudence exige une analyse visant à déterminer si les gestes de l’individus avaient un objectif dépassant ce qu’on peut considérer comme simplement mener les affaires de l’entreprise. Ainsi, si les circonstances impliquaient que l’individu avait adopté un comportement délibéré en sachant bien qu’on risquait d’empiéter sur la P.I. d’autrui. Si c’est le cas, alors on peut conclure que l’individu s’avérait responsable, à défaut non.

Ici, ce qui avait été mis en preuve par Vachon reposait essentiellement sur l’implication de l’individu en question à titre de fondateur, d’actionnaire, de dirigeant et d’administrateur, sans vraiment plus. Certes était-il l’individu clé derrière les sociétés défenderesses mais la jurisprudence (incluant Normart Management Ltd c. West Hill Redevelopment Co Ltd) ne permet pas de conclure pour autant à sa responsabilité personnelle. En l’absence de quelque preuve que l’individu s’était incorporé pour échapper à une responsabilité personnelle (au-delà du schème normal) ou d’indications qu’il s’agissait d’une manœuvre visant à éviter d’être tenu responsable pour un tord spécifique qu’il causerait à autrui, ce genre de cas de justifie pas de percer le voile corporatif.

Pour la Cour fédérale dans sa décision quant à la marque HOSTESS, malgré la prétention de Vachon à l’effet contraire, même un cas pareil de contrefaçon relativement évidente ne justifie pas de conclure à la responsabilité personnelle d’un dirigeant clé. Ici d’ailleurs, le tribunal donne le bénéfice du doute à M. Racioppo qui semblait avoir erronément cru que l’absence de pain dans les enregistrements de marques permettait d’utiliser la marque à cette fin par ses propres entreprises. Ce faisant, le tribunal se refuse à le condamner personnellement.

La conclusion à ce sujet semble donc s’avérer qu’avant de pouvoir espérer retenir la responsabilité d’un individu pour de la contrefaçon de P.I., on devra disposer de preuve directe de comportements répréhensibles et/ou délibérés posés autrement que dans les cadre d’activités légitimes d’une entreprise.