La Cour fédérale créé un nouveau concept de violation de droit d’auteur par «incitation»

La Cour fédérale rendait récemment une décision (disons) innovatrice en matière de droit d’auteur. La décision en question, Bell Canada v. L3D Distributing Inc. (2021 FC 832), découle de recours entrepris par des requérants contre trois entreprises et un individu produisant et vendant au Canada un type d’appareil surnommé « set-top box » en anglais (une «STB»). En gros, une STB c’est un boîtier (un décodeur) agissant comme adaptateur et permettant de recevoir des données (i.e. du contenu) d’Internet, puis de l’afficher sur un téléviseur. Ce type de produit est mis en marché au Canada par diverses sources, dont un groupe de sociétés et d’individus comprenant notamment la société L3D Distributing inc. (les «Défendeurs»).

Pour faire une petite historique rapide à ce sujet, en 2016, un groupe de sociétés de télécommunications et de médias canadiennes, incluant notamment Bell et Vidéotron (les «Requérants»), se regroupent afin de tenter de contrer la vente libre, au Canada, de STB. Ces produits sont une menaces pour eux parce que rendant le pirate trop trop facile, même pour monsieur madame tout le monde sans expertise particulière. Après avoir acheté une STB, on peut y installer un ajout logiciel (gratuit) qui nous ouvre alors les portes de répertoires complets d’émissions et des films piratés (du «Contenu piraté»).

Voulant arrêter l’hémorragie, Bell et compagnie poursuivent ces défendeurs, en espérant faire disparaitre leurs STB du marché, source non-négligeable de piratages de contenu par le public canadien, semble-t-il.

Précisons à ce sujet, qu’il faut bien dire que ces Défendeurs fournissent non-seulement l’outil requis pour visionner ce type de contenu illicite (leurs STB), mais ils le(s) mettent en marché et les annoncent, en mettant l’emphase sur la façon dont ces bidules peuvent aisément être modifiés après l’achat, par des ajouts logiciels (disponibles gratuitement), afin d’obtenir l’accès à du Contenu piraté. En sommes, le but (essentiellement avoué) des STB est de permettre aux consommateurs de contourner le système établi de distribution légale de contenu, en leur permettant d’aisément obtenir du Contenu piraté gratuitement. Bref, c’est le genre de chose qui semble illégal, mais qui en droit n’est pas clairement illégal – comme tel. On peut voir pourquoi les activités de ces entreprises peu scrupuleuses avaient de quoi turlupiner des sociétés comme Bell, Vidéotron et TVA.

Suite aux procédures intentées en Cour fédérale contre ces Défendeurs, après plusieurs années, les requérants parviennent éventuellement à obtenir une décision ex parte, par défaut, concluant à de la contrefaçon. C’est la décision de la Cour fédérale publiée récemment et dont je veux parler aujourd’hui.

Ce que cette décision récente a d’intéressant pour nous tient, selon moi, surtout à deux choses :

La première, c’est que le juge accepte de statuer que les Défendeurs ont, par leurs activités, fait l’équivalent d’offrir du Contenu piraté par Internet -essentiellement. Selon lui (à la suggestion des Requérants, évidemment), on peut conclure que ces mécréants ont piraté du contenu, par leurs agissements en rapport avec leurs STB. Certes, ils n’ont pas copié, ni téléchargé, ni quel qu’autre acte directe réel, mais en droit on peut, grosso modo disons, conclure que c’est pareil. C’est tout comme de la contrefaçon et concluons donc à de la contrefaçon carrément, pourquoi pas? Hmmm, pas sûr que je sois d’accord mais bon, passons.

La seconde chose intéressante ici, et c’est ce qu’il faut souligner, c’est que le jugement accepte aussi de s’aventurer en terrain inconnu en important en droit d’auteur canadien le concept bien connu en droit des brevets d’invention, à l’effet qu’on peut considérer un défendeur comme ayant violé des droits simplement parce qu’il a «incité» un tiers à les violer. ÇA, c’est une réelle nouveauté en droit d’auteur canadien.

Pour le tribunal, non-seulement devait-on considérer que l’offre et la vente des STB par ces mécréants s’avérait un problème en droit, mais le simple fait d’influer sur les acheteurs afin de les encourager à installer et utiliser des ajouts logiciels (pour obtenir du Contenu piraté) s’avérait aussi juridiquement repréhensible. Le tribunal créé donc tout de go l’« incitation » comme concept de faute en matière de droit d’auteur. En mettant leurs STB en marché et en expliquant trop clairement aux consommateurs à quel point il était facile d’acheter leur bidule puis de télécharger et installer des « add-ons » donnant accès à du contenu piraté, les Défendeurs ont donc traversé une ligne invisible. Surprise!

Fait intéressant, à ce sujet, le tribunal ne se formalise pas trop du fait que rien dans la Loi sur le droit d’auteur ne prévoit que la simple incitation est un problème. Pour le juge, ici, le fait que la common law, prévoit l’incitation comme une faute possible nous permet de l’importer en droit d’auteur. Étrange, compte tenu que la jurisprudence dit depuis longtemps que le droit d’auteur et le droit commun sont des créatures différentes -mais bon. À tout événement, semblerait que l’incitation à pirater du contenu soit désormais prohibée au Canada. Qu’on se le tienne pour dit. Remarquez bien, puisqu’en présence de procédures menant à un jugement par défaut, le juge ici n’avait pas le bénéfice d’un défendeur qui se défend en soumettant des arguments contraires, etc. Ça vaut donc bien ce que ça vaut. Cela dit, la décision existe dorénavant et, à moins d’aller en appel, pourrait ensuite être suivie et/ou imitée dans d’autres décisions ultérieures.

La province cesse d’exiger l’inscription des concours internationaux au Québec

Avez-vous déjà remarqué que de nombreux règlements de concours d’ampleur, souvent ceux organisés par des multinationales, comprennent une exclusion à l’effet qu’ils ne sont pas ouverts aux résidents du Québec? Cette pratique très fréquente pourrait bientôt devenir chose du passé.

Comme vous le savez probablement, le Québec possède une loi (la Loi sur les loteries, les concours publicitaires et les appareils d’amusement) exigeant que les organisateurs de la plupart des concours promotionnels les inscrivent auprès de la Régie des alcools des courses et des jeux (la «Régie»), en plus de payer certains frais, etc. Récemment, le Québec a amendé le règlement d’application de la loi en question, pour permettre aux entreprises qui en organisent à l’étranger de ne plus devoir s’inscrire au Québec, afin de permettre au Québécois d’y participer.

Cet amendement est entré en vigueur le 2 juin 2021.

Bien que les règles de base demeurent pour les entreprises d’ici (et leurs concours destinés seulement aux Québécois ou aux Canadiens), ce sont les multinationales qui bénéficieront particulièrement des nouvelles règles, alors que la nouvelle exemption s’appliquera lorsqu’un concours est ouvert aussi à des résidents de l’extérieur du Canada. Quand c’est le cas, les organisateurs n’auront plus à déclarer leur concours à l’avance auprès de la Régie, ni à payer les frais (de 0,5% des prix à gagner) à la Régie.

Dorénavant, les entreprises de l’extérieur du Québec pourraient donc cesser d’exclure presque systématiquement les résidents de la province du Québec dans leurs règlements de concours. Remarquez, on pourrait bien continuer à voir cette exclusion commune pendant des années, force d’habitude des services juridiques des multinationales.

D’ailleurs, il faut aussi comprendre que les règles de la Charte de la langue françaises, elles, continueront évidemment de s’appliquer à tous les concours couvrant le Québec, si bien que les entreprises pourrait devoir traduire en français tout ce qui a trait à leurs concours (dont les règlements) si des Québécois sont habilités à y participer.

Le Canada se rapproche d’une reconnaissance éventuelle du droit à la désindexation pour les individus

Comme le rapportait récemment les médias, la Cour fédérale s’est maintenant prononcée à l’effet que le moteur de recherche Google exerce bien une activité commerciale (dhu) et que, eh oui, la Loi sur la protection des renseignements personnels et les documents électroniques (la «LPRPDE») s’applique bien.

La décision en question, issue d’un renvoi déclenché par le Commissaire à la protection de la vie privée du Canada (suite à une plainte de citoyen contre Google), est Reference re Subsection 18.3(1) of the Federal Courts Act (2021 FC 723).

À ce dernier sujet, Google avait tenté d’arguer que son activité tombait sous le couvert des activités journalistiques, généralement soustraites à l’application de la législation en matière de protection des renseignements personnels. Selon le juge cependant, Google fait autre chose que du journalisme et s’avère donc tout à fait sujette aux règles normales, comme n’importe quelle entreprise.

Suite à cette décision, on a désormais une confirmation judiciaire du fait que le concept développé en Europe de « droit à l’oubli » pourrait fonctionner ici, en principe, puisqu’un moteur de recherche peut être considéré comme une entreprise comme toute autre. Le Commissariat canadien pourra donc désormais continuer à examiner les plaintes faites, dont contre Google, et visant à obtenir qu’on reconnaisse le droit à la désindexation, au Canada.

Cette décision survient dans un contexte où de plus en plus de juridictions (dont le Canada) étudient la possibilité de prévoir spécifiquement dans leurs lois en matière de renseignements personnels des règles qui permettraient aux individus d’obtenir la désindexation de renseignements erronés ou désuets à leur sujet. Bien que ce concept existe déjà en Europe depuis un moment, il n’a pas encore été reconnu légalement au Canada, si bien que les Google de ce monde refusent généralement pour l’instant les demandes de ce type, se limitant habituellement à suggérer aux individus de s’adresser directement à ceux ayant placé le contenu en question sur la toile.