Rejet d’une action collective quant aux données personnelles dans un ordinateur portable égaré

La Cour supérieure rejetait il y a quelques semaines une action collective fondée sur un défaut de protéger adéquatement les renseignements personnels d’individus fichés chez une organisation. Fait intéressant, contrairement au scénario habituel, la poursuite en question est parvenue à passer tout le processus d’une action collective, pour en arriver à un véritable jugement sur le fond, contrairement à ce qui se passe habituellement dans ce genre de dossier, comme le rejeter parce que frivole ou parce que l’action collective ne tient pas la route pour un tel type de recours devant les tribunaux.

Cette fois, les tribunaux québécois nous fournissent une véritable décision suivant une action collective en matière de fuite de renseignements personnels, chose relativement rare, au Québec comme ailleurs. Nous obtenons donc ici une vraie de vraie décision se prononçant quant au comportement d’une organisation qui a subi une fuite de données personnelles.

La décision en question est celle de Lamoureux c. Organisme canadien de réglementation du commerce des valeurs mobilières (2021 QCCS 1093), laquelle découle de l’action intentée par un individu faisant partie d’un groupe dont les renseignements étaient sauvegardés dans un ordinateur portable dont les données n’étaient pas chiffrées, ordinateur et égaré par un préposé de la défenderesse (l’«OCRCVM»). Son recours visait à être indemnisé pour le préjudice lié à de l’inquiétude, l’usurpation (appréhendée ou réelle) de son identité, des inconvénients, etc. On demandait aussi au tribunal d’octroyer des dommages punitifs à cause de l’insouciance alléguée de l’OCRCVM et de son retard à intervenir adéquatement lors de l’incident.

Comme cela se produit souvent dans ce genre d’affaires (lorsqu’on obtient une véritable décision), le tribunal estime que les simples craintes et désagréments découlant d’une perte des renseignements personnels ne seront généralement pas des dommages susceptibles d’être indemnisés par nos tribunaux. Bien qu’il ne soit pas nécessaire de carrément être victime de vol d’identité (par exemple), on doit tout de même avoir subi un véritable préjudice. Or, ici, ce qu’on alléguait constituer un préjudice ne se qualifiait tout simplement pas comme étant de véritables dommages en droit; c’était plutôt ici des «inconvénients normaux que toute personne vivant en société rencontre et devrait être tenue d’accepter». En gros : désolé, mais être simplement dans la liste des personnes impliquées dans une perte de données n’est pas suffisant, en soi, pour justifier un recours devant les tribunaux québécois. Cette conclusion s’avère d’ailleurs conforme à ce qu’on a vu dans d’autres affaires du genre, notamment au Québec.

Ici, le requérant n’est pas parvenu non plus à démontrer de lien de causalité entre la perte de l’ordi en question et les problèmes liés au vol (réel ou tenté) de son identité qui seraient survenus. Ainsi, le tribunal ne pouvait pas non plus donner droit à la demande de dommages punitifs. Comme on s’en souviendra, non seulement doit-on toujours démontrer une faute et un préjudice, mais aussi un lien causal entre les deux. Ce troisième ingrédient faisant défaut, le tribunal rejette aussi le recours de ce côté.

À tout événement, cette décision réitère qu’en pareil cas, s’ils espèrent réussir avec un tel recours devant nos tribunaux, les demandeurs devraient pouvoir démontrer non seulement une faute suffisante, mais aussi (et surtout) de véritables dommages qui soient susceptibles d’indemnisation. La perte de vos renseignements par un tiers n’est donc pas un billet de loterie, loin de là.

De plus, malgré que la demande de M. Lamoureux visait aussi à obtenir des dommages punitifs, le tribunal conclut qu’on était ici non seulement pas dans un cas de faute intentionnelle, mais aussi que l’OCRCVM a été suffisamment diligent dans sa réaction à la perte de l’ordi en question, compte tenu des circonstances. La C.S. se refuse donc à voir ici une faute dont la gravité justifierait d’octroyer des dommages punitifs. Troisième prise, donc.

Fait intéressant, au passage, la C.S. énonce des principes à appliquer dans l’examen de demandes similaires à l’avenir, quand vient le temps de juger du bien-fondé des démarches d’une organisation en pareilles circonstances. En l’occurrence, la C.S. confirme ici qu’en cas de perte d’un appareil mobile (non chiffré), les démarches suivantes peuvent s’avérer adéquates:

  • mener une enquête interne sérieuse;
  • retenir sans délai les services d’un consultant spécialisé afin de cerner l’information perdue et de jauger le risque que cette perte représente, etc.;
  • aviser les autorités, notamment celles en matière de renseignements personnels; et
  • aviser les victimes potentielles, en plus de leur payer un service de surveillance de dossier de crédit.

Quand ce genre de démarches ont été suivies, les tribunaux ne devraient pas normalement envisager l’octroi de dommages punitifs.

Octroi de dommages préétablis dans un jugement de contrefaçon de droit d’auteur par voie de procédure sommaire

La Cour fédérale nous donnait il y a quelques jours un exemple peu commun de décision en matière de droit d’auteur, dans Patterned Concrete Mississauga Inc. c. Bomanite Toronto Ltd. (2021 FC 314). Dans cette décision, le tribunal se permet de conclure à de la contrefaçon et d’octroyer une injonction en plus de dommages préétablis – dans un jugement issu d’une procédure sommaire.

La décision en question découle d’une poursuite d’un concurrent de la demanderesse lui ayant emprunté (disons) certains de ses modèles de formulaires à signer par/pour des clients. Devant de tels agissements, la requérante demandait au tribunal d’imposer des dommages et d’octroyer une injonction interdisant à la défenderesse de continuer à contrefaire ses droits.

Ici, comme c’est parfois le cas, la transition d’un employé d’une entreprise à une autre expliquerait le fait que certains modèles des documents en question se soient aussi retrouvés chez le concurrent. Devant de tels faits, le juge de la Cour fédérale s’est permis de conclure qu’il s’avérait essentiellement inutile de faire un réel procès afin de trancher les questions dont on doit généralement débattre sur le fond, dans ce genre de dossier, par le truchement d’une procédure plus coûteuse et longue.

Par exemple, la défenderesse affirmait que les certificats d’enregistrement obtenus par la demanderesse au moment de faire sa réclamation ne devaient pas être pris en compte pour déterminer la propriété des droits d’auteur quant à ces œuvres. À ce sujet, le tribunal refuse la prétention de la défenderesse, confirmant au passage qu’il est erroné de conclure qu’un certificat obtenu autrement que «dans le cours normal des affaires» doit nécessairement être écarté simplement parce qu’on l’a visiblement obtenu afin de s’en prendre à cette défenderesse. Bien que le tribunal se montre d’accord que la valeur à accorder à un tel certificat, en pareilles circonstances, s’avère variable, ici aucune preuve n’a été présentée qui permette de réellement remettre en question l’existence des droits d’auteur de la demanderesse.

Le tribunal conclut aussi aisément que de tels formulaires se qualifient tout à fait d’œuvres (au sens du droit d’auteur) appartenant à la demanderesse, notamment à cause de la teneur du témoignage du créateur des documents. On conclut aussi facilement à la copie des documents par la version des formulaires qu’utilise la défenderesse. En pareilles circonstances, le tribunal octroie une injonction, en plus de dommages préétablis de 24 000$, étant donné que 3 œuvres ont été contrefaites, à raison de 8 000$ par œuvre copiée sans droit.

Il s’agit ici d’une nouvelle illustration du fait que, dans les bonnes circonstances, la Cour fédérale se montre de plus en plus disposée à octroyer des injonctions et des dommages préétablis par l’entremise de procédures sommaires. Bon à savoir pour toutes les entreprises (dont les PME) qui voient leurs œuvres copiées par autrui sans pour autant disposer de plusieurs dizaines de milliers de dollars pour mener l’affaire à bien en Cour fédérale – particulièrement compte tenu du montant modeste des dommages préétablis en matière de droit d’auteur au Canada.

Jugement récent de contrefaçon quant à une photo de sculpture : avez-vous vraiment la permission de l’auteur? La question pourrait se poser

La Cour des petites créances rendait cette semaine une décision que j’aimerais mentionner en matière de droit d’auteur et, plus particulièrement, de permission de reproduction. La décision en question Gadbois c. 2734-3540 Québec inc. (2020 QCCQ 11186) conclut qu’une photo expédiée par courriel à toute une série de destinataires violait bien les droits du sculpteur dont l’œuvre avait été ainsi reproduite. OK, on parle de petites créances et d’une trame de faits banale, d’accord, mais cela ne veut pas dire qu’on ne puisse pas trouver dans cette décision une bonne leçon pour tous.

Ici, l’organisatrice d’une exposition avait fait circuler une invitation par courriel, laquelle comprenait une photo de la sculpture de M. Gadbois (participant à l’événement), de ses dires sans avoir d’abord obtenu sa permission de ce faire. Des années plus tard (on parle de 25 ans, ici!), le sculpteur intente un recours devant les tribunaux québécois afin d’être indemnisé quant à cette utilisation de son œuvre en 1995.

Ici, la défenderesse affirmait qu’une permission avait été signée par le sculpteur pour s’inscrire à l’exposition, mais s’avérait incapable d’en produire un exemplaire, ce que le tribunal a vu ici comme une bonne raison de refuser d’y croire. Si vous me posez la question, j’aurais tendance à dire que le raisonnement du juge ici y allait peut-être un peu fort, notamment compte tenu du fait que la Loi sur le droit d’auteur n’exige pas qu’une permission ou une licence (non exclusive) soit octroyée par écrit. Juridiquement, cela fonctionne, ensuite cela devient une simple question de preuve devant le tribunal, afin de démontrer qu’une permission avait bien été octroyée par cet auteur précis, dans cette situation de faits précise. À tout événement, le juge ici refuse de croire qu’une permission existait, ce qui lui permet ensuite de conclure à la contrefaçon des droits d’auteur du sculpteur dont l’œuvre a été photographiée et affichée par courriel, sans sa permission.

Bien que cette décision ne présente rien de révolutionnaire et découle d’un de ces petits dossiers de petites créances fort nombreux, elle nous sert tout de même un rappel utile. Bien que le droit tolère sans problème la possibilité qu’un auteur permette à autrui de reproduire son œuvre sans que ce soit documenté, l’absence d’un écrit peut éventuellement s’avérer problématique en cas de litige. En effet, si vous obtenez l’autorisation d’un auteur de reproduire son œuvre (par exemple, de publier une photo de sa sculpture), vous avez tout intérêt à en conserver une trace écrite, afin de pouvoir démontrer l’existence de cette permission à l’avenir, au besoin.

Remarquez, un tel écrit peut bien se limiter à un paragraphe, une phrase même! On n’a donc pas à transformer cela en un document de plusieurs pages requérant des dispositions compliquées ou des négociations ardues, etc. À défaut de pouvoir se fier sur un tel écrit, par contre, une fois une poursuite intentée, vous pourriez bien avoir un problème de preuve si le juge refuse de croire qu’une permission avait réellement été octroyée, tout dépendant du reste de la preuve.

Dans le cas de la poursuite par M. Gadbois, les dommages préétablis octroyés s’avèrent limités (on parle de 1000$), ce qui ne signifie pas que la défenderesse n’aurait pas mieux fait d’éviter toutes les complications ayant découlé de ses courriels d’invitation à son exposition de 1995. La décision en question illustre aussi qu’en principe, un problème pareil lié au droit d’auteur peut survenir bien après les faits initiaux, comme dans le cas de cette affaire où ce qu’on reproche à la défenderesse remonte à 1995. Compte tenu de la durée du droit d’auteur, le fait de ne pas y voir pourrait revenir vous hanter bien après, par exemple si vous vous êtes depuis brouillé avec l’auteur en question ou qu’il a depuis connu un grand succès octroyant à ses œuvres une grande valeur.