Contrefaçon de la marque SUBWAY par BUDWAY en rapport à du cannabis

La Cour fédérale nous donnait dernièrement une bonne décision en matière de contrefaçon de marque de commerce, dans sa décision Subway IP LLC c. Budway, Cannabis & Wellness Store (2021 FC 583).

La trame de fait de base derrière cette décision n’est pas sans rappeler une blague récurrente dans le sitcom How I Met Your Mother, une série dans laquelle les scénaristes avaient contourné la censure, à répétition, en remplaçant les joints à être fumés à l’écran par des sandwichs de type sous-marins. Le personnage pouvait donc figurer à l’écran en train de manger un sandwich, que le contexte nous permettait clairement de comprendre représentait en réalité une cigarette de marijuana.

Sans doute inspiré par cette série et peut-être (qui sait?) des élans de créativité nourris de la consommation de leurs produits, des entrepreneurs ont eu l’idée, il y a quelques années, de démarrer leur propre boutique de produits liés à la marijuana, qu’ils ont alors nommé «BUDWAY». Ce nom s’avérerait évidemment un clin d’œil à la chaine de restos SUBWAY, largement présente au Canada, par ce qui revenait à une sorte de parodie douteuse.

Pour vous donner une idée du degré de proximité des marques en présence, voici une comparaison permettant de voir un logo adoptant une forme géométrique similaire, un lettrage similaire, en plus d’inclure aussi les flèches complétant certaines des lettres, le tout donnant un rendu très près de l’original (en plus de reprendre la couleur vert largement utilisée dans le branding de SUBWAY):

Comme vous vous en douterez, en le découvrant, le géant SUBWAY n’entend pas à rire, malgré le sens de l’humour dont font preuve les fondateurs du magasin Budway. Pour Subway, bien qu’issus de domaines d’affaires bien distincts, on a ici dépassé une ligne justifiant le dépôt de procédures en Cour fédérale. C’est ainsi qu’on obtient éventuellement le jugement publié le 10 juin dernier, dans lequel Subway parvient à écraser son adversaire en se fondant sur la propriété de sa marque phare.

En passant, si vous vous demandez ce que la marijuana a à faire avec des sandwichs (au-delà de la référence à How I Met Your Mother), ici :

  • les deux marques couvraient aussi de la vente de biscuits;
  • Budway avait choisit d’adopter (sur les réseaux sociaux) une mascotte promotionnelle représentée par un personnage en forme de sandwich; etc.

Au final, on parvient donc à démontrer sans trop de problème le risque de confusion entre les marques en présence. Peu importe qu’on compare essentiellement des sandwich à du cannabis, au final on trouve suffisamment d’éléments spécifiques justifiant de conclure à de la contrefaçon de la marque SUBWAY, en octroyant alors une injonction, en accordant des dommages et en obligeant la défenderesse à payer une partie des frais de Subway, etc.  Bref, la marque BUDWAY portait préjudice à la marque (jugée) très distinctive SUBWAY (et son logo) et doit donc disparaitre.

D’ailleurs, le tribunal ici donne aussi droit à la réclamation en dépréciation d’achalandage, en concluant que l’usage de  BUDWAY s’avérait susceptible de diluer la marque SUBWAY. À ce sujet, cette décision représente la plus récente d’une dizaine de décision où la Cour fédérale a accordé un recours en dépréciation d’achalandage quant à une marque, un type de recours qui fonctionnait rarement auparavant. Je suppose que cette décision nous sert aussi un autre rappel que bien que la parodie ou la satire soit parfois permis en droit d’auteur, le régime des marques s’avère une toute autre affaire -évidemment.

Gare aux certificats d’enregistrement (de droit d’auteur) obtenus au moment d’une réclamation

La Cour fédérale nous donnait récemment un jugement en droit d’auteur et discutant notamment du problème des certificats d’enregistrement obtenus juste avant ou au moment d’instiguer un tel litige. La décision en question est celle de Patterned Concrete Mississauga Inc. c. Bomanite Toronto Ltd. (2021 CF 314).

La société Patterned Concrete Mississauga Inc. («PCM») fabrique et vend des patios, des dalles et des éléments d’allées en béton dans le secteur résidentiel. Pour l’aider dans le cours normal de ses ventes, PCM a conçu et utilise des modèles de documents uniformisés, dont un formulaire spécifique de devis, un formulaire contractuel et un certificat de garantie limitée (collectivement, les «Oeuvres»). Lorsqu’elle apprend qu’un concurrent nommé Bomanite Toronto Ltd. («Bomanite») utilise ce qui semble être une copie de ses oeuvres, PCM intente un recours pour jugement sommaire, devant la Cour fédérale, fondé sur l’existence d’un droit d’auteur sur les oeuvres, afin d’obtenir une compensation et une injonction contre Bomanite.

Bonne nouvelle pour PCM, le tribunal lui accorde des dommages (préétablis) et l’injonction demandée, puisque la copie s’avère suffisamment claire, etc. Par contre, au début de son analyse, au moment de déterminer si on a fait la preuve adéquate de l’existence de droits d’auteur quant aux trois œuvres en question et si c’est bien PCM qui en était détentrice, les choses ont bien faillis se gâter pour la requérante.

Ce qu’il faut comprendre à ce sujet, c’est que PCM avait fait sa réclamation à peu près au même moment qu’elle avait obtenu ses certificats d’enregistrement de droit d’auteur quant aux œuvres visées. En telles circonstances, Bomanite avait ensuite argué qu’on ne devrait pas tenir compte des certificats en question, puisque visiblement obtenu «en prévision d’un litige». Selon une interprétation donnée par certains à la jurisprudence, de tels certificats qu’on est allé chercher clairement dans le but de pouvoir mieux poursuivre tel ou tel défendeur devraient être ignorés, parce que n’ayant pas été obtenu «dans le cours normal des activités» du détenteur. Ici, devait-on pour autant faire fit des certificats d’enregistrement de PCM?

Afin de répondre par la négative à cette question, le tribunal fait remarquer qu’il est faux de dire que nos tribunaux ont réellement énoncé une règle à l’effet qu’on doit nécessairement écarter de tels certificats. Selon la C.F. dans cette affaire, la règle est plutôt à l’effet qu’en pareilles circonstances, si le défendeur présente, lui, des preuves tendant à contredire l’existence de ces droits d’auteur ou qu’ils appartiennent bien à ce requérant, alors le tribunal peut chercher à sous-peser tous ces éléments de preuve, incluant les certificats.

Or, dans le litige en question, puisque Bomanite n’a pas présenté de réelle preuve permettant de douter de l’existence ou de la propriété des droits d’auteur en question, PCM peut tout à fait bénéficier des présomptions prévues à la Loi sur le droit d’auteur dans les cas où le requérant s’est donné la peine d’obtenir et de produire des certificats d’enregistrement de ses droits d’auteur. Cela permet à la C.F. de conclure non-seulement à l’existence des droits de PCM quant aux œuvres mais aussi à la contrefaçon par Bomanite.

Au final une bonne leçon à tirer d’une décision comme celle-ci, c’est de prendre l’habitude d’enregistrer nos droits d’auteur quant aux œuvres qu’on créées, au fur et à mesure, de façon à éviter toute discussion (juridique) si jamais on finit devant les tribunaux au sujet de l’une d’elle. Pourquoi risquer que le tribunal refuse de croire à nos droits simplement parce qu’on a voulu épargner si peu d’argent?

La Cour d’appel invalide la tentative du Québec de bloquer les casinos virtuels autres que le sien

La Cour d’appel  (la «C.A.») nous donnait récemment une décision touchant le blocage obligatoire de sites Web par les fournisseurs d’accès/services Internet (les «FAI» ou «FSI») québécois, dans Procureur général du Québec c. Association canadienne des télécommunications sans fil (2021 QCCA 730).

En 2015, constatant que de nombreux Québécois s’adonnaient à des jeux de hasard en ligne, par l’entremise de divers sites habituellement étrangers, le législateur québécois amende la Loi sur la protection du consommateur (la «LPC»), en y insérant des dispositions (dont l’art. 260.35) visant à faire bloquer la plupart des casinos étrangers sur l’Internet québécois. Ces amendements relatifs aux « jeux d’argent en ligne » obligent les FSI et les fournisseurs de services cellulaires exploités au Québec à bloquer les casinos virtuels qu’identifiera, de temps à autre, la Régie des alcools, des courses et des jeux.

D’ailleurs, en plus de s’appliquer aux FSI situés au Québec, l’amendement visait aussi les entreprises de télécommunication offrant des connexions cellulaires (par exemple de données) à leurs clients, dans le but d’éviter que des Québécois puissent facilement contourner le blocage en accédant à un casino virtuel bloqué par l’entremise de leur appareil mobile connecté à Internet par un réseau sans fil.

Par sa décision du mois dernier, la C.A. invalide la disposition en question, la déclarant inconstitutionnelle. Bien que le but déclaré de cette disposition de la loi québécoise (adoptée en 2015) était de protéger la tranche des consommateurs pouvant avoir ou développer des problèmes de dépendance aux jeux de hasard, le réalité semble avoir été toute autre.

En effet, selon l’analyse de la C.A. à ce sujet, il semble clair du contexte d’adoption des dispositions en question qu’elles ne visaient pas en réalité la protection des consommateurs, mais plutôt la protection des revenus potentiels du bras de Loto-Québec s’occupant de jeux de hasard offerts en ligne, en agissant au passage sur un sujet intimement lié aux télécommunications. En réalité, l’idée derrière cet amendement de la LPC était clairement d’empêcher tous les Québécois d’accéder à la plupart des casinos virtuels, autres que le casino virtuel http://www.espacejeux.comEspace Jeux») exploité par Loto-Québec, dans le but de protéger ses revenus et, incidemment, ses revenus. La preuve se rapportant au dossier comprenait celles des rapports, des travaux et des débats à l’Assemblée nationale (au moment de considérer le projet de loi proposant l’amendement).

Tout comme on l’avait fait pour ce qui est de la gestion des outils liés aux signaux téléphoniques ou de câblodistribution (par exemple), il paraît logique de faire de même pour ce qui est de gérer les connexions Internet. Oui, la C.A. le confirme donc sans problème, les activités touchant les données qui transitent par Internet impliquent donc bien une compétence fédérale, à savoir les télécommunications, pas de doute.

La C.A. conclut donc que l’amendement représentait bien un exercice illégal du pouvoir législatif provincial, lequel avait empiété sur la compétence législative fédérale en matière de télécommunications.