Doit-on permettre aux robots de circuler sur le trottoir? Le droit commence à s’interroger à savoir si ou comment cela pourrait fonctionner

On rapportait cette semaine que certains États américains sont déjà en train de modifier leurs lois afin de permettre aux robots de circuler sur les trottoirs.

Bien que la question puisse semble théorique pour l’instant, la réalité concerne des sociétés comme Amazon et FedEx, qui en sont déjà à tester des robots de livraison de colis en secteur résidentiel. Oui, on est déjà là! L’idée serait d’avoir un véhicule comme une camionnette qui arrive dans un quartier, puis y déploie de façon automatisée une flottille de robots qui iront du camion à la porte des résidences où les colis doivent être livrés. Des tests devraient être menés dans certaines villes, notamment en Californie, entre autres avec le robot Roxo de FedEx et le Scout d’Amazon.

En gros, le débat actuel à ce sujet rappelle celui des drones il y a quelques années. Cette fois, par contre, le débat ramène les choses au ras des pâquerettes (pour ainsi dire), en posant la question de savoir si on devrait modifier nos règles afin que des robots puissent rouler en ville sur les trottoirs. La question se posera aussi ici quant aux pistes cyclables, d’ailleurs.

Ce qu’il faut savoir à ce sujet, c’est que les robots de livraison existants ressemblent à une glacière ou à un petit frigo sur roues, selon le cas. Ces robots de centaines de kilos peuvent rouler à 10 ou 20 km/h. La question : leur présence est-elle compatible à celle des humains qui circulent sur les trottoirs? La question mérite d’être posée, et il faut se demander quelles règles devraient s’appliquer, au Québec, à ce sujet.

Certains États américains (dont la Pennsylvanie) ont déjà modifié leurs lois (comme leur code de la sécurité routière) afin d’autoriser la circulation des robots sur les trottoirs, sous réserve de certaines limites de poids et de vitesse. Devant de telles lois, certaines municipalités, comme Pittsburgh et San Francisco, se braquent et interdisent les robots sur leurs trottoirs.

Les tests en cours nous permettent déjà de voir poindre des problèmes, notamment en cas de confrontation entre un robot et un enfant ou une personne à mobilité réduite. Si le robot ne peut (ou veut) pas s’écarter, une personne en fauteuil roulant ou une personne âgée doit-elle, elle, s’écarter? Est-ce plutôt le robot qui devra toujours s’écarter? Une anecdote circule déjà (sans mauvais jeu de mots) sur une personne non voyante, en Californie, qui a été confrontée à un robot qui a refusé de lui céder le passage, avec le risque que cela impliquait pour la piétonne en question.

Chez nous, une urbaniste à laquelle j’en ai parlé trouvait aberrante l’idée de permettre à de tels robots de circuler dans les zones réservées aux piétons, mais ne pas avoir entendu parler d’un quelconque effort réglementaire ou législatif au Québec à ce sujet. Clairement, l’idée n’est pas encore sur notre radar.

Au Québec, le Code de la sécurité routière (le «C.S.R.») réserve généralement les trottoirs aux piétons, sous réserve de permettre aux cyclistes de les emprunter (de façon purement exceptionnelle), en interdisant évidemment généralement aux «véhicules routiers» de les emprunter. La loi comprend bien une définition de «véhicule autonome»  (c.-à-d. de niveau d’automatisation de conduite 3, 4 ou 5), avec une prohibition sauf pour le niveau 3 – bref en interdisant les véhicules purement robotiques, en tout cas dans nos rues et sur nos routes.

La question se posera donc, tôt ou tard, à savoir si et quand nous serons prêts à permettre aux robots de circuler seuls (sans conducteur ni pilote), que ce soit sur nos routes, nos trottoirs ou nos pistes cyclables. Comme les «vélorues», je ne serais pas surpris qu’au moment de modifier le C.S.R. on permette aux municipalités de permettre ou d’interdire la circulation des robots sur les trottoirs, avec des modalités et des amendes, etc.

Hmmm, vous êtes policier et constatez qu’un robot roule là il ne le doit pas; vous l’arrêtez? Vous lui collez un constat d’infraction après lui avoir couru après? Je ne suis pas sûr comment cela fonctionnera. En fait, il y a pas mal de choses dans les trames de faits liées à la circulation de robots en ville quant auxquelles on doit collectivement encore réfléchir.

Ah, les joies des défis perpétuels de la techno pour le droit!

Récemment, on peut d’ailleurs voir circuler à Montréal, un robot de messager qui suit un préposé afin de porter les boites pour lui. Eh oui, on en arrive déjà là!

Système ACIS dans des prisons américaines : quand un logiciel vous fait croupir en tôle

Le droit a pour but de régir de vraies choses dans le monde réel. Quand une loi est modifiée, les citoyens, les institutions et les organisations doivent s’y adapter. Mais qu’arrive-t-il quand on se fie sur un programme pour mettre en œuvre une loi, et que la mise à jour n’est pas effectuée? En pratique, vous le devinez, quand cela se produit, la loi telle que modifiée peut ne pas être appliquée, ou du moins plus difficilement, avec des ratés à prévoir. Eh oui, en 2021, c’est un problème bien réel.

Dernier exemple en lice : le programme ACIS utilisé en Arizona (États-Unis), dans le système carcéral, notamment afin de calculer la date de libération des individus incarcérés. Bien que ce programme permette en principe au personnel des pénitenciers de calculer la date de libération des prisonniers, l’opération de cette application permet d’effectuer des calculs prenant en compte les règles liées au calcul des peines, conformément aux lois et aux règlements qui, juridiquement, dictent en principe l’application de la loi à ce sujet. La loi, c’est bien, mais, en pratique, le personnel du Department of Corrections a besoin d’un système qui interprète les règles complexes pour lui, en lui fournissant des réponses claires, y compris quant à savoir quand tel ou tel détenu doit effectivement être libéré.

Le hic? Quand on modifie la loi, comme on l’a fait en Arizona en 2019, le programme ACIS doit être modifié, afin d’ajuster les règles qu’applique sa programmation, en arrière-plan, pour parvenir à des réponses qui s’avèrent conformes avec ce que la nouvelle loi dicte. Or, les médias rapportaient récemment que malgré la modification de la loi en 2019, ACIS n’a pas encore été modifié pour calculer les dates de libération conformément à la nouvelle mouture de la loi, laquelle comprend des allègements pour certains détenus dans certaines circonstances.

Le résultat, semble-t-il, c’est que certains détenus demeurent en prison au-delà de la date à laquelle ils auraient dû être libérés si les nouvelles règles avaient été appliquées adéquatement. En pratique, le personnel doit tenter de calculer manuellement l’effet des nouvelles règles, alors que le programme effectuait auparavant ce calcul pour eux, menant potentiellement à des retards et à des erreurs dont les détenus font les frais.

Il s’agit là d’un bon exemple du problème associé au fait pour nous tous, fonctionnaires appliquant nos lois compris, d’en venir à trop se fier à des outils informatiques. En cas de désuétude, de défectuosité ou de bris, les êtres humains peuvent malheureusement s’avérer dorénavant incapables d’appliquer eux-mêmes les règles, avec les effets qu’on peut prévoir sur la justice.

Comme le dit l’adage en anglais : «You never gain something but that you lose something » (qui gagne quelque chose perd invariablement autre chose).

Pas de quoi en faire un CASE? Les États-Unis se dotent de petites créances en matière de droits d’auteur

Nos voisins du sud incluaient récemment, dans un projet de loi omnibus visant le budget, un projet de loi visant à apporter des changements au régime des droits d’auteur aux États-Unis : la Copyright Alternative Small-Claims Enforcement Act of 2020. La loi qu’on surnommera la « CASE Act » impliquera la création d’une nouvelle forme de recours pour certains petits dossiers de contrefaçon de droits d’auteur. Par la création d’un nouveau tribunal administratif, le Copyright Claims Board (le « CCB »), on espère libérer le système judiciaire d’une partie des recours dans ce domaine.

En pratique, le CCB pourra dorénavant être sélectionné par tout détenteur de droits d’auteur qui désire déposer des procédures judiciaires aux États-Unis relativement à la violation de ses droits, du moins quand il voudra obtenir des dommages-intérêts relativement modestes. Ce tribunal spécialisé (une commission, en réalité) pourra ainsi entendre chaque affaire en utilisant une procédure allégée et une preuve simplifiée, rendant au besoin des décisions impliquant le paiement de dommages-intérêts, à la façon d’un tribunal judiciaire ordinaire, en quelque sorte.

Bien que le résultat des décisions du CCB s’avère similaire aux décisions judiciaires réelles, mentionnons cependant que son mandat sera limité aux cas où on cherche à obtenir des dommages réels relativement limités, à savoir un maximum de 30 000,00 $US. Fait intéressant, contrairement aux tribunaux ordinaires, le CCB pourra octroyer des dommages-intérêts même lorsqu’une œuvre n’a pas fait l’objet d’un enregistrement de droits d’auteur en temps utile.

En plus, le CCB pourra aussi octroyer des dommages-intérêts d’originale législative (jusqu’à 15 000,00 $US par œuvre) sans cependant pouvoir octroyer des honoraires extrajudiciaires (ou « attorneys fees »), comme le pourrait un réel tribunal. Étant donnée la limite au Québec pour les recours aux petites créances, un recours éventuel aux États-Unis devant le CCB pourrait s’avérer intéressant pour certains, plutôt que de poursuivre ici, lorsque les faits s’y prêtent.

D’ailleurs, au-delà de l’octroi dommages-intérêts, le CCB pourra lui aussi rendre des ordonnances de type déclaratoires, notamment pour confirmer (ou infirmer) que tel ou tel geste d’un défendeur potentiel constitue ou non une violation quant à une œuvre visée. Au besoin, le CCB pourra aussi se pencher sur les allégations d’avis faux/erronés expédiés en vertu de la DMCA, laquelle interdit aux entreprises de l’invoquer sans fondement réel.

Le hic avec le CCB, parce qu’il en existe un, c’est qu’en cas d’avis qu’un requérant veut poursuivre une entreprise devant le CCB, cette dernière pourra simplement… refuser. Le processus s’avère essentiellement volontaire pour les parties. Eh oui, pour peu que le défendeur se donne la peine de le faire, il pourra donc faire dérailler le processus en refusant expressément d’y participer. Lorsque cela se produit, le requérant devra alors réaiguiller son recours devant les véritables tribunaux, en repartant à zéro. Plusieurs croient déjà que cette particularité du CCB risque fort d’en limiter l’utilité pratique.

Le fait que les décisions futures du CCB ne seront pas susceptibles d’appel risque aussi de freiner l’ardeur de plusieurs requérants considérant déposer des procédures aux États-Unis en matière de droits d’auteur.