Le Québec veut resserrer les règles quant aux marques en anglais ou d’autres langues

Le gouvernement du Québec déposait il y a quelques semaines un projet de loi visant à favoriser la protection de la langue française dans la province. Le projet de loi 96 vise à moderniser le traitement du français dans diverses lois, dont (et principalement) dans la Charte de la langue française. Le but ici est d’affirmer que la seule langue officielle du Québec est le français, la «langue commune de la nation québécoise».

Chose intéressante côté P.I., la nouvelle mouture de la Charte fermerait la porte de sortie qui demeurait dans la Charte quant aux marques de commerce qui sont présentées dans une langue autre que le français. Depuis 1977, les entreprises conservaient en effet en principe le droit d’afficher toute marque dans une langue autre, les marques dépassant en quelque sortes ce que pouvait régir la loi québécoise, dont sa Charte. Ce faisant, les entreprises ont éventuellement compris le truc en utilisant des noms et des mots en anglais dans leurs marques affichées au Québec, au grand déplaisir de l’OQLF.

Visant visiblement à fermer cette porte aussi fort que le Québec le peut, le projet de loi 96 viendrait modifier la définition d’une marque de commerce dans la Charte, afin de préciser qu’on ne considérera dorénavant comme telle que les marques ENREGISTRÉES (déposée, selon le vocabulaire de l’Office de la propriété intellectuelle du Canada). Ce faisant, toutes les marques présentées dans d’autres langues sans pour autant être enregistrées deviendront persona non grata au Québec, exposant les entreprises qui les utilisent à des sanctions éventuelles.

Si on met de côté le problème juridique de la compétence d’une province à imposer une telle restriction, les entreprises dont la marque est essentiellement tirée d’une langue autre que le français ont tout avantage à prendre les devants et à déposer leur marque de commerce. Heureusement, ce processus ne s’avère pas très coûteux ici, à comparer de nombreuses autres juridictions.

D’ailleurs, il semble aussi pertinent de préciser que le projet de loi 96 implique de plus une modification importante des règles en matière d’affichage et d’enseignes de magasins, par exemple. Dorénavant, en effet, le critère à appliquer pour juger de ce qui s’avère acceptable tablerait sur la présence  « nettement prédominante » du français dans l’affichage en question. Cette modification s’avère susceptible de changer substantiellement la donne quant à ce qui s’avère permis au Québec, en matière d’affichage.

Le projet de loi 96 est actuellement à être débattu. Les dispositions concernant les marques de commerce, elles, entreraient en vigueur trois (3) ans après l’adoption éventuelle de la loi.

Des licences de logiciels libres Made in Québec – en français bien entendu

J’apprenais cette semaine en effectuant du travail relatif à des logiciels libres et ouverts («open source») qu’il y a quelques années de cela, le Québec a produit trois modèles de licences adaptées à ses besoins (notamment linguistiques), auxquels fait désormais référence le site officiel du mouvement Open Source. Les licences en question sont les suivantes, auxquelles renvoie la liste officielle sur opensource.org :

Par contre, si vous regardez le texte sur le site opensource.org, la présentation de ces licences a été déformatée, si bien qu’on voit la globalité du texte de chaque licence en un gros bloc de texte, sans titres, ni sous-titres, ni alinéas. En gros, c’est illisible. Si vous êtes curieux au sujet de ces licences ou que vous devez y référer, je vous recommande plutôt de consulter les textes originaux préparés par le Centre de services partagés du Québec (lorsqu’on a libéré du code source pour un projet du gouvernement), que vous pouvez trouver sur le site Forge gouvernementale.

Les trois licences libres en question sont décrites comme suit par leurs créateurs (sur le site Forge gouvernementale) :

Pour s’assurer de couvrir les principaux scénarios du développement de logiciel libre au gouvernement du Québec, la Licence Libre du Québec (LiLiQ) a été déclinée en trois moutures qui se distinguent par leur niveau de réciprocité.

a) La première, la LiLiQ-P est permissive et ne comporte aucune obligation de réciprocité. Il est donc possible pour un licencié de modifier et de distribuer un logiciel sous la LiLiQ-P, sans que le licencié n’ait l’obligation d’en dévoiler le code source ou de conserver le caractère libre du logiciel. Licence comparable: Apache.

b) Les deux autres versions de la licence, soient la LiLiQ-R (réciprocité) et la LiLiQ-R+ (réciprocité forte) visent à préserver, à différents niveaux, le caractère libre des logiciels y étant assujettis. Ainsi, toute personne qui modifie et distribue un tel logiciel est tenue de le faire sous les termes de la LiLiQ et d’en permettre l’accès au code source. Licences comparables: MPL, LGPL pour la LiLiQ-R et GPL pour la LiLiQ-R+.

Contrairement aux licences habituelles de ce type, le Centre de services partagés du Québec a évidemment produit ces document en français, ce qui contraste avec la forme habituelle. Côté contenu, ces licences s’avèrent évidemment très permissives, permettant notamment de reproduire le code en tout en ou en partie, de publier et de présenter le résultat en public, en plus de pouvoir évidemment aisément redistribuer et sous-licencier le résultat.

Entre LiLiQ-R et LiLiQ-R+, la différence semble résider dans leurs niveaux de réciprocité, tout dépendant si on vise à préserver le caractère libre de tout code modifié ou, carrément, de tout logiciel dérivé. On notera aussi que ces deux licences (LiLiQ-R et LiLiQ-R+) comprennent une clause de «compatibilité» permettant aux licenciés de combiner du code couvert à du code assujetti à d’autres licences de type libre avec réciprocité, avec un minimum de restrictions. Ces licences favorisent donc la combinaison du code LiLiQ-R avec du code distribué sous d’autres licences libres compatibles et approuvées par la Free Software Foundation ou l’Open Source Initiative, y compris celles d’une liste de licences énumérées dans la licence (par ex. la GNU GPL, la GNU LGPL).

Rejet d’une action collective quant aux données personnelles dans un ordinateur portable égaré

La Cour supérieure rejetait il y a quelques semaines une action collective fondée sur un défaut de protéger adéquatement les renseignements personnels d’individus fichés chez une organisation. Fait intéressant, contrairement au scénario habituel, la poursuite en question est parvenue à passer tout le processus d’une action collective, pour en arriver à un véritable jugement sur le fond, contrairement à ce qui se passe habituellement dans ce genre de dossier, comme le rejeter parce que frivole ou parce que l’action collective ne tient pas la route pour un tel type de recours devant les tribunaux.

Cette fois, les tribunaux québécois nous fournissent une véritable décision suivant une action collective en matière de fuite de renseignements personnels, chose relativement rare, au Québec comme ailleurs. Nous obtenons donc ici une vraie de vraie décision se prononçant quant au comportement d’une organisation qui a subi une fuite de données personnelles.

La décision en question est celle de Lamoureux c. Organisme canadien de réglementation du commerce des valeurs mobilières (2021 QCCS 1093), laquelle découle de l’action intentée par un individu faisant partie d’un groupe dont les renseignements étaient sauvegardés dans un ordinateur portable dont les données n’étaient pas chiffrées, ordinateur et égaré par un préposé de la défenderesse (l’«OCRCVM»). Son recours visait à être indemnisé pour le préjudice lié à de l’inquiétude, l’usurpation (appréhendée ou réelle) de son identité, des inconvénients, etc. On demandait aussi au tribunal d’octroyer des dommages punitifs à cause de l’insouciance alléguée de l’OCRCVM et de son retard à intervenir adéquatement lors de l’incident.

Comme cela se produit souvent dans ce genre d’affaires (lorsqu’on obtient une véritable décision), le tribunal estime que les simples craintes et désagréments découlant d’une perte des renseignements personnels ne seront généralement pas des dommages susceptibles d’être indemnisés par nos tribunaux. Bien qu’il ne soit pas nécessaire de carrément être victime de vol d’identité (par exemple), on doit tout de même avoir subi un véritable préjudice. Or, ici, ce qu’on alléguait constituer un préjudice ne se qualifiait tout simplement pas comme étant de véritables dommages en droit; c’était plutôt ici des «inconvénients normaux que toute personne vivant en société rencontre et devrait être tenue d’accepter». En gros : désolé, mais être simplement dans la liste des personnes impliquées dans une perte de données n’est pas suffisant, en soi, pour justifier un recours devant les tribunaux québécois. Cette conclusion s’avère d’ailleurs conforme à ce qu’on a vu dans d’autres affaires du genre, notamment au Québec.

Ici, le requérant n’est pas parvenu non plus à démontrer de lien de causalité entre la perte de l’ordi en question et les problèmes liés au vol (réel ou tenté) de son identité qui seraient survenus. Ainsi, le tribunal ne pouvait pas non plus donner droit à la demande de dommages punitifs. Comme on s’en souviendra, non seulement doit-on toujours démontrer une faute et un préjudice, mais aussi un lien causal entre les deux. Ce troisième ingrédient faisant défaut, le tribunal rejette aussi le recours de ce côté.

À tout événement, cette décision réitère qu’en pareil cas, s’ils espèrent réussir avec un tel recours devant nos tribunaux, les demandeurs devraient pouvoir démontrer non seulement une faute suffisante, mais aussi (et surtout) de véritables dommages qui soient susceptibles d’indemnisation. La perte de vos renseignements par un tiers n’est donc pas un billet de loterie, loin de là.

De plus, malgré que la demande de M. Lamoureux visait aussi à obtenir des dommages punitifs, le tribunal conclut qu’on était ici non seulement pas dans un cas de faute intentionnelle, mais aussi que l’OCRCVM a été suffisamment diligent dans sa réaction à la perte de l’ordi en question, compte tenu des circonstances. La C.S. se refuse donc à voir ici une faute dont la gravité justifierait d’octroyer des dommages punitifs. Troisième prise, donc.

Fait intéressant, au passage, la C.S. énonce des principes à appliquer dans l’examen de demandes similaires à l’avenir, quand vient le temps de juger du bien-fondé des démarches d’une organisation en pareilles circonstances. En l’occurrence, la C.S. confirme ici qu’en cas de perte d’un appareil mobile (non chiffré), les démarches suivantes peuvent s’avérer adéquates:

  • mener une enquête interne sérieuse;
  • retenir sans délai les services d’un consultant spécialisé afin de cerner l’information perdue et de jauger le risque que cette perte représente, etc.;
  • aviser les autorités, notamment celles en matière de renseignements personnels; et
  • aviser les victimes potentielles, en plus de leur payer un service de surveillance de dossier de crédit.

Quand ce genre de démarches ont été suivies, les tribunaux ne devraient pas normalement envisager l’octroi de dommages punitifs.