Trois ans, oui c’est bien le délai typique d’un enregistrement de marque au Canada

Dans un bon exemple du temps que cela prend à enregistrer une marque de commerce, au Canada, nous recevions récemment la confirmation de l’enregistrement de notre marque… après plus de trois (3) ans.

Notre demande illustre bien ce qui arrive actuellement (depuis quelques années) quand une entreprise dépose une demande d’enregistrement de marque de commerce. Malgré ne pas avoir essuyé de refus ou même d’objection de la part de l’examinateur, ni de procédures d’opposition, notre demande déposée en octobre 2019 aura finalement résulté en un enregistrement seulement en octobre 2022. Le processus aura finalement pris trois ans et deux jours pour notre demande.

Les entreprises québécoises devraient tenir ce genre d’exemple à l’esprit, particulièrement compte tenu des amendements apportés à la Charte de la langue française et exigeant que les marques comprenant des mots qui ne sont pas 100% en français soient enregistrées pour être jugée acceptables par l’Office québécois de la protection de la langue française. À défaut, l’OQLF pourrait vous mettre à l’amende, et ce, même si vous utilisiez votre marque sans problème auparavant ou que vous avez déposé une demande toujours en instance.

À ce sujet, il est notamment important de comprendre que les choses viennent de changer au Québec à ce sujet et qu’il n’est plus permis de simplement utiliser des marques en anglais (par exemple) sans d’abord les faire enregistrer en bonne et due forme.

Techniquement, dorénavant, toute marque utilisée au Québec sans être 100% en français ou pleinenement enregistrée en tant que marque de commerce pourrait vous mettre dans l’eau chaude. Gare à vous!

Il s’avère donc une bonne idée de s’inspirer de notre expérience et de voir à déposer des demandes visant à enregistrer vos marques sans trop perdre de temps. À défaut, vous pourriez avoir de mauvaises surprises d’ici quelques années.

La nouvelle mouture de la Charte de la langue française, ça ressemble à quoi?

Notre législateur est très actif récemment et, suite au projet de loi 96, nous a muni d’une nouvelle mouture de la Charte de la langue française qui entre maintenant progressivement en vigueur, dès septembre 2022 -la transition durera jusqu’en 2025. Devant le grand nombre de questions que cette nouvelle incarnation de la Charte génère, je me permets à mon tour de faire un bref survol de ce qu’elle implique:

  • Servir les consommateurs et les clients en français, en fournissant toute documentation ou contrats en français, même si ensuite le client pourra généralement demander à signer son contrat dans une autre langue;
  • Renforcer les règles favorisant la présence du français sur l’extérieur des commerces et entreprises, en visant à ce que tout texte et toutes marques soient généralement montrées en français de façon prédominante;
  • Fournir à ses employés tous les documents d’emploi (tels les contrats d’emploi, les manuels d’employés, les politiques écrites, la formation, etc.) en français;
  • Prohiber exiger parler une autre langue que le français pour un poste à combler, à moins d’être en mesure de prouver que c’est réellement nécessaire pour remplir les fonctions visées;
  • Continuer de requérir que toutes les inscriptions sur les commerces et leurs produits/services soient en français de façon prédominante par rapport aux autres langues mais en plus prohiber l’usage de mots descriptifs qui ne sont pas en français dans les inscriptions;
  • Éliminer l’exception des marques de commerce «d’usage» (non-enregistrées), en prohibant bientôt l’usage de toute marque qui n’est pas composée de mot du dictionnaire en français si elle n’est pas carrément enregistrée au Canada;
  • Descendre le seuil (du nombre de salariés) au-delà duquel les entreprises devront se munir d’un programme de francisation, de 50 à 25 (ce qui touchera pas mal de PME québécoise);
  • Exiger que la traduction des inscriptions sur les registres fonciers et RDPRM, en plus des procédures judiciaires (une règle dont la validité est déjà à être débattues devant nos tribunaux);
  • Permettre au gouvernement québécois de refuser de transiger avec les entreprises présentes au Québec qui ne respecteraient certaines obligations, dont de s’inscrire auprès de l’OQLF et de mettre en œuvre un programme de francisation, etc.

Bien que les modifications apportées à la Chartes s’avèrent très nombreuses et détaillées, ce qui précède devrait vous donner une bonne idée de l’ampleur de ce qu’on est à faire au Québec avec la Charte.

Parmi les nouveautés, pour ma part, l’abolition de l’exception des marques de commerce s’usage (ou «common law trademarks») s’avère une des choses les plus importantes, incluant parce qu’elle élimine la possibilité de simplement utiliser pas mal de marques et de noms de produits ou de gammes de produits utilisant des mots anglais (ou simplement pas en français) sans les enregistrer en tant que marques de commerce. Compte tenu de la propension de la PME québécoise moyenne à employer des noms et des marques sans les enregistrer, disons que cela exigera un certain changement de culture parmi nos entreprises, en matière de protection de leurs intangibles.

À ce sujet, je vous dirais qu’une des première choses à faire, selon moi, serait de regarder tout ce que vous utilisez comme nom et comme marque et de voir à tous les enregistrer, en tant que marque de commerce -et pronto!

À ne pas négliger non-plus, voir à traduire vos documents internes importants et vos documents destinés à des consommateurs, etc.

Entreprises, préparez-vous à la venue des «assistants» d’un proche au Québec, dès novembre

Le gouvernement du Québec est à supplémenter certains mécanismes visant à aider les personnes vulnérables et/ou en perte d’autonomie, dont en leur permettant de s’adjoindre l’aide d’un proche que la loi reconnaitra comme habilité à les aider dans leurs démarches et leurs décisions. La nouvelle loi à ce sujet entre en vigueur le 1er novembre prochain. Avec une population sans cesse vieillissante, on réalise que de très nombreux enfants et proches de personnes âgées (entre autres) peuvent vouloir aider, ce qui peut s’avérer difficile quand on est pas un mandataire ou quelqu’un qui a reçu l’autorité formelle de représenter la personne visée.

Avec son Projet de loi 18, le Québec vient ajouter une forme de collaborateurs que pourront s’adjoindre les personnes vulnérables et/ou en perte d’autonomie et qui le désirent. Dorénavant, plutôt que d’insister qu’on ouvre un régime de protection, qu’on place sous tutelle ou qu’on créer un mandat de protection (des mécanismes complexes et lourds), la loi québécoise reconnaitra qu’une personne vulnérable peut simplement vouloir s’adjoindre de l’aide d’un proche, sans nécessairement vouloir (ou devoir) aller plus loin pour se (faire) protéger. La solution à laquelle on en arrive en 2022, à ce sujet, impliquera donc une nouvelle possibilité pour les personnes vulnérables qui pourront dorénavant nommer un proche pour agir, pour leur compte, en tant qu’«assistant». Un tel assistant pourra être un proche ou un aidant naturel, par exemple.

Le Curateur public cite les exemples suivants où une personne pourrait vouloir s’adjoindre l’aide d’un proche par cette nouvelle formule :

  • «Une personne vieillissante en perte d’autonomie qui souhaite obtenir l’aide d’un proche
  • Un adulte ayant une légère déficience intellectuelle qui veut être aidé par ses proches
  • Un adulte qui vit avec une limitation visuelle, auditive ou motrice qui souhaite obtenir l’aide de ses proches
  • Un adulte souffrant d’une maladie mentale qui a besoin qu’un proche l’aide dans diverses démarches».

Une fois ainsi nommé, un(e) assistant(e) pourra aider l’autre personne quand elle doit faire des choses comme communiquer avec le gouvernement ou des entreprises, faire des démarches auprès d’eux, etc. Selon ce qu’envisage le gouvernement à ce sujet :

«L’assistant sera le porte-voix de la personne assistée.  Il devra agir uniquement à sa demande et pour les aspects souhaités par la personne assistée. »

On ne parlera donc que d’un intermédiaire qui, en principe, ne pourra dire ou faire autre chose que ce que la personne protégée voudrait elle-même faire ou dire si elle était en toute possession de ses moyens. Bien que l’assistant ne pourra pas carrément prendre de décision ni signer de documents au nom de la personne assistée (contrairement à détenir une véritable procuration, par exemple), son rôle  impliquera pouvoir faire des choses tels : conseiller, agir d’intermédiaire, communiquer avec des tiers et  même obtenir accès aux renseignements personnels de la personne assistée. À noter que l’assistant devra éviter de se placer en situation de conflit d’intérêt et qu’il lui sera généralement interdit d’exiger d’être rémunéré pour ses services, sauf si il/elle est un(e) avocat(e) ou un(e) notaire.

Avantage notable, le nouveau mécanisme qu’on est à mettre en place ne nécessitera pas l’intervention d’un tribunal, ni d’évaluation médicale ou psychosociale, ni d’assemblée de parents, d’amis et d’alliés. Ce sera donc pas mal plus simple que les alternatives qui existent à l’heure actuelle, pour des cas moins lourds où un rôle s’impose que le droit reconnaitrait, au Québec. Les tiers (dont les banques et les entreprises, par exemple), DEVRONT accepter d’interagir avec ces assistants, ne pouvant prétexter qu’ils ne sont pas leur client(e) ou réellement autorisé pour lui/elle. Une fois qu’on confirme qu’on interlocuteur a été nommé en bonne et due forme comme assistant, il faudra traiter avec lui/elle, en tant qu’intermédiaire avec le/la véritable client(e).

À noter que ce ne seront évidemment pas toutes les personnes qui pourront nommer un(e) assistant(e), le site du Curateur expliquant que les  personnes déjà sous tutelle ou disposant déjà d’un  mandataire ou d’un «conseiller au majeur» ne pourront faire usage de cette nouvelle formule d’aide.

Du côté des entreprises et des fournisseurs, il faudra évidemment dorénavant faire une place à ces assistants avec lesquels un nouvel article du Code civil du Québec nous obligera à interagir, une fois qu’on confirme qu’ils ont effectivement été autorisés par la personne protégée. Le Curateur public mettra une base de données à la disposition de tous afin de vérifier qui a effectivement été nommé comme assistant d’autrui.

Ce type de demande de reconnaissance d’un(e) assistant(a) pourra être soumis (au Curateur public) à partir du 1er novembre 2022, lors de l’entrée en vigueur de la nouvelle loi. Le processus de nomination impliquera plusieurs étapes commençant par compléter un formulaire à être créé. Le système à être mis en place à ce sujet impliquera le déploiement de filtres de protection, lesquels viseront à minimiser les chances que des proches mal intentionnés puissent abuser du nouveau système afin d’exploiter encore plus facilement les individus déjà vulnérables autour d’eux.