Le Canada décriminalise les paris sportifs sur un seul événement ou match

Le gouvernement canadien annonçait récemment que le projet de loi C-218 (modifiant des dispositions du Code criminel) entrera en vigueur le 27 août prochain. Cet amendement de l’art. 207(4)(b) permettra dorénavant (potentiellement) les paris sur des événements sportifs individuels (une course, un combat, une compétition sportive, etc.) de façon qui n’enfreigne pas automatiquement le Code criminel, au Canada.

Common chacun le sait, le Code criminel canadien interdit jusqu’à maintenant les paris sur des événements sportifs spécifiques, contrairement à ce qui se fait aux États-Unis, par exemple. Bien que les provinces pouvaient déjà permettre la prise de paris sur plusieurs événements en même temps, personne ne pouvait jusqu’à maintenant parier sur UN seul événement ou match, même en se conformant à la législation de sa province. C’est ce qui changera, dont pour tenter d’endiguer un peu le déséquilibre existant entre les paris placés légalement au Canada chaque année (4 milliards de dollars), à comparé du montant des paris illégaux (10 milliards de dollars).

Cela dit, il est important de noter que tout ce qu’on fait ici c’est de décriminaliser, selon certaines conditions. On ouvre pas la porte toute grande. Au contraire, on permettra ce genre de paris, sujet au respect d’un cadre réglementaire, dont les détails seront laissés à la discrétion des provinces, compétences constitutionnelles oblige. Ce faisant, les Canadiens pourront parier ainsi si et quand leur province autorise et choisit d’encadrer ce genre de pratique.

Pour une raison ou une autre les paris sur les courses de chevaux, eux, sont exclus de ce qui serait dorénavant permis. Il faut croire que de bénéficier des efforts d’un athlète humain c’est ok mais pas si on fait travailler un cheval. Eh ben. J’ignore pour l’instant ce qu’entend faire le Québec à ce sujet. À suivre donc.

La province cesse d’exiger l’inscription des concours internationaux au Québec

Avez-vous déjà remarqué que de nombreux règlements de concours d’ampleur, souvent ceux organisés par des multinationales, comprennent une exclusion à l’effet qu’ils ne sont pas ouverts aux résidents du Québec? Cette pratique très fréquente pourrait bientôt devenir chose du passé.

Comme vous le savez probablement, le Québec possède une loi (la Loi sur les loteries, les concours publicitaires et les appareils d’amusement) exigeant que les organisateurs de la plupart des concours promotionnels les inscrivent auprès de la Régie des alcools des courses et des jeux (la «Régie»), en plus de payer certains frais, etc. Récemment, le Québec a amendé le règlement d’application de la loi en question, pour permettre aux entreprises qui en organisent à l’étranger de ne plus devoir s’inscrire au Québec, afin de permettre au Québécois d’y participer.

Cet amendement est entré en vigueur le 2 juin 2021.

Bien que les règles de base demeurent pour les entreprises d’ici (et leurs concours destinés seulement aux Québécois ou aux Canadiens), ce sont les multinationales qui bénéficieront particulièrement des nouvelles règles, alors que la nouvelle exemption s’appliquera lorsqu’un concours est ouvert aussi à des résidents de l’extérieur du Canada. Quand c’est le cas, les organisateurs n’auront plus à déclarer leur concours à l’avance auprès de la Régie, ni à payer les frais (de 0,5% des prix à gagner) à la Régie.

Dorénavant, les entreprises de l’extérieur du Québec pourraient donc cesser d’exclure presque systématiquement les résidents de la province du Québec dans leurs règlements de concours. Remarquez, on pourrait bien continuer à voir cette exclusion commune pendant des années, force d’habitude des services juridiques des multinationales.

D’ailleurs, il faut aussi comprendre que les règles de la Charte de la langue françaises, elles, continueront évidemment de s’appliquer à tous les concours couvrant le Québec, si bien que les entreprises pourrait devoir traduire en français tout ce qui a trait à leurs concours (dont les règlements) si des Québécois sont habilités à y participer.

Refonte de la loi canadienne en matière de renseignements personnels: le projet de loi C-11 défectueux selon le Commissaire canadien

Bien qu’on présente le projet de loi fédéral C-11 comme une refonte législative visant à favoriser les droits des individus quant à leurs données, le Commissaire canadien à la protection de la vie privée se montrait sceptique, lors d’une conférence récente organisée par Option consommateurs. Selon lui, le projet de loi C-11 s’avère en réalité un pas de recul, notamment parce qu’il n’offrirait pas de contrôle suffisant aux individus relativement à leurs renseignements.

Comme on s’en souviendra, l’automne dernier, le gouvernement fédéral déposait un projet de loi visant à complètement remplacer la loi actuelle en matière de renseignements personnels, une loi adoptée il y a plus de 20 ans et désormais désuète.

Selon le commissaire Therrien, ce projet de loi comporterait de nombreuses lacunes que nous aurions avantage à corriger avant de l’adopter, notamment en matière de consentement éclairé. Sa critique à ce sujet est notamment que la nouvelle loi continuerait de permettre aux entreprises d’utiliser une langue qui s’avère trop souvent vague, opaque ou même obscure, quand on déclare le genre d’utilisation qu’on entend faire des renseignements des personnes qui consentiraient. Alors que dans d’autres juridictions (comme l’Europe) chaque entreprise doit nommer de façon claire ses fins explicites, précises et légitimes pour utiliser des données personnelles, pour l’instant, le projet de loi C-11 ne l’exigerait pas. C’est ce qui fait notamment dire au Commissaire qu’on est à affaiblir notre régime de protection en matière de renseignements personnels.

Sans grande surprise, le Commissaire critique aussi l’idée de confier le pouvoir d’imposer des amendes non pas à sa propre Commission, mais plutôt à un nouveau tribunal administratif qui sera créé de toute pièce. Selon lui, cette nouvelle structure alourdira inutilement le processus (en plus d’encourager les entreprises à interjeter appel afin de contester ses décisions éventuelles, plutôt que de régler les litiges), ce qui défavorisera les personnes dans leurs tentatives de protéger leurs renseignements.

De plus, force est de constater (et suis bien d’accord) que C-11 cible un nombre trop restreint de violations de cette loi éventuelle comme base possible d’un recours pouvant mener à des amendes pour les entreprises délinquantes. Par exemple, aucune obligation liée à la validité des consentements qu’on aurait cherché à obtenir ne serait placée dans cette catégorie selon le projet tel qu’il existe actuellement. À ce sujet, d’ailleurs, le Commissaire critique aussi la panoplie d’exceptions au prérequis d’un consentement que prévoit le projet C-11, notamment parce que plusieurs de ces exceptions sont trop vagues pour bien servir les intérêts des individus une fois la loi en vigueur.

Le Commissaire se montre aussi réfractaire à l’approche qu’adopte C-11 en visant à permettre aux entreprises de s’autoréglementer, en quelque sorte, en adoptant des protocoles qu’elles choisissent elles-mêmes.

Pour prendre un pas de recul, le Commissaire réitère d’ailleurs qu’un problème fondamental de l’approche canadienne actuelle a trait à l’absence du droit à la protection de nos renseignements dans nos Chartes, alors que leur inclusion en ferait un droit fondamental de l’individu.