Intelligence artificielle – créations bien réelles : l’IA en tant que générateur de P.I.?

Comme on le voit de plus en plus, au fil de la création d’applications toujours plus nombreuses reposant sur l’intelligence artificielle (l’«IA»), les tâches que peut effectuer ce type de programme ne cesse de se diversifier. L’un de ces types de tâches peut même dorénavant s’étendre à créer des éléments intangibles dont la création résultait jusqu’à maintenant inévitablement du travail d’un créateur humain. Cela peut comprendre des dessins, des textes et, même, des inventions.

Bien que cela s’avère bien réel en pratique, le droit, lui, ne sait pas trop que faire cette nouvelle source de création de propriété intellectuelle. La venue dans le monde de créateurs artificiels (l’IA) pose un défi pour le droit, lequel considère depuis toujours que les seuls créateurs réels d’œuvres protégées par le droit d’auteur, de dessins industriels ou d’inventions sont des humains possédant l’intellect et la créativité requise.

Bien que l’IA s’avère désormais capable de créer des dessins, des textes et des inventions, le droit, incluant le droit canadien, ne sait trop quoi faire de cette nouvelle réalité. À l’heure actuelle, chaque juridictions est à considérer que faire de ces créateurs artificiels capables de générer de nouvelles créations qui, elles, s’avèrent bien réelles. En telles circonstances, la question se pose : ne devrions-nous pas reconnaitre, en droit, que l’ordinateur (l’IA) peut créer ou à tout le moins prendre part au processus de création d’éléments de P.I.?

Pour l’instant, notre droit ne considère généralement pas qu’on puisse considérer l’IA comme un véritable créateur. On considère  en effet toujours qu’un programme utilisant l’IA n’est ni plus ni moins qu’un programme comme un autre, à savoir un outil avec lequel un humain peut créer des choses.

Malgré cet état de fait, cela commence peut-être à changer. À l’instar d’une décision similaire en Inde, l’Office de la propriété intellectuelle du Canada (l’«OPIC») a accepté, fin 2021, d’enregistrer les droits d’auteur concernant une peinture et dont les co-auteurs sont respectivement identifiés comme un individu et un programme d’IA. L’enregistrement en question (le No. 1188619) identifie, en effet les auteurs de cette œuvre comme M. Ankit Sahni, d’une part, et «Painting App, RAGHAV Artificial Intelligence», d’autre part.

C’est peut-être là un signe que l’OPIC (et le droit canadien) commence à pouvoir se résigner à accepter la réalité que l’IA peut désormais rivaliser avec les créateurs humains en effectuant des tâches de nature créatives et/ou intellectuelles qu’on ne pouvait auparavant envisager pour un programme.

Remarquez, si on s’engage dans cette voie, il faudra alors aussi considérer ce que cela impliquera pour les droits de P.I. en question, dont quant à qui pourra se prétendre le détenteur des droits visés, qu’ils soient des droits d’auteur ou des droits découlant d’un brevet éventuel. Dans la cas de la peinture dont on parlait ci-haut, par exemple, M. Sahni peut-il se prétendre co-auteur parce qu’il a créé l’IARAGHAV? Par ce qu’il l’a utilisé? Parce qu’il décidé des paramètres de l’opération à exécuter par l’entremise de l’application? Bien que ce ne soit pas insoluble, on devra collectivement voir à répondre à ce genre de questions si on envisage sérieusement reconnaitre l’IA comme auteur ou comme inventeur.

La Cour d’appel confirme la décision quant aux livres des Chevaliers d’Émeraude chez Dollarama

Comme je le rapportais il y a un moment, l’auteure des livres à succès de la série Les Chevaliers d’Émeraude s’était adressée aux tribunaux québécois afin de se plaindre du fait que son éditeur avait écoulé environ 10 000 de ses livres (jusqu’alors invendues) d’une façon résultant dans leur présence dans les magasins DOLLARAMA, où ils étaient vendus à rabais (2,00$), évidemment.  

Le tribunal de première instance s’était refusé à considérer que telle mise en vente à rabais constituait un problème de droit d’auteur ou de droit moraux. Bien qu’économiquement il pouvait y avoir un problème pour l’auteure ici, du point de vue des droits moraux on était simplement pas en position de conclure que l’intégrité des oeuvres avait été affectée, ni la réputation de l’auteure, etc.

Devant cet échec, l’auteure avait ensuite porté la décision en appel, d’où la décision récente de la Cour d’appel quant à ce dossier et dont il est ici question.

Malheureusement pour l’auteure, l’arrêt 91439 Canada ltée (Éditions de Mortagne) c. Robillard (2022 QCCA 76) parvient essentiellement à la même conclusion que la décision de première instance à ce sujet, à l’effet qu’on était pas en présence ici de suffisamment de preuve et qui nous aurait permis de conclure que les livres vendus chez  Dollarama s’avéraient de si piètre qualité marchande (par exemple, en étant déchirés, tachés, manquant des pages, etc.) qu’on était en présence d’un geste violant les droits moraux de l’auteure.

Notons finalement ici que cette décision n’écarte pas définitivement la possibilité qu’un argument de ce type puisse éventuellement être repris par un autre auteur, si une situation similaire se représentait. Il semble par contre clair que, le cas échéant, il faudrait que l’auteur soit en position de démontrer que les exemplaires ainsi écoulés s’avèraient passablement abimés pour rencontrer le seuil de ce qui s’avère requis en matière de droit à l’intégrité d’une oeuvre.

La décision Pyrrha quant à des copies de bijoux confirmée en appel

La Cour d’appel fédérale (la «CAF») statuait récemment quant à l’appel d’une décision de l’an dernier par la Cour fédérale relativement à des bijoux présumément copiés par un concurrent. La Décision en question est celle de Pyrrha Design Inc. c. Plum and Posey Inc. (2022 CAF 7).

Comme on s’en souviendra, la décision initiale découlait d’une poursuite en contrefaçon de droit d’auteur d’un artisan de bijoux contre un autre, relativement à une gamme de bijoux basés sur des sceaux de cire traditionnels. Si deux artisans fabriquent des produits similaires basés sur le mêmes sceaux antiques qu’on adapte légèrement pour en faire le même genre de bijoux, en droit, sommes-nous nécessairement en présence de contrefaçon de droit d’auteur? C’est la question qui se posait à l’origine.

En première instance, le tribunal avait conclu que la ressemblance des bijoux des deux parties impliquées avait essentiellement pour source l’idée de bijoux conçus à partir de sceaux de cire traditionnels, en plus de l’apparence exacte des sceaux spécifiques (dont le dessin était depuis longtemps dans le domaine public) qui avaient été sélectionnés, qu’on avait légèrement modifiés afin de les transformer en bijoux. Compte tenu de ce fait, la décision de première instance statuait que, malgré les ressemblances de concept (disons), on était pas en présence d’une copie du point vue du droit d’auteur et, donc, que la poursuite en contrefaçon devait être rejetée.

Après analyse du dossier, la CAF statuait récemment que la décision initiale dans ce dossier tient bien la route. Non, il n’y avait pas de contrefaçon à simplement produire des bijoux de ce type, et ce, même si on avait réutilisé carrément les mêmes sceaux d’origine. Si copie il y avait, cette copie n’était pas d’un type qui s’avère problématique en droit.

Dans son analyse, le tribunal d’appel confirme que, quand on doit déterminer s’il y a contrefaçon entre deux œuvres similaires, il s’avère bien approprié de procéder avec une analyse en deux étapes, afin de déterminer s’il on était en présence d’une « similitude substantielle » suffisante et justifiant un tel recours. En l’occurrence, la CAF vient confirmer qu’il s’avère approprié de d’abord chercher à identifier les ressemblances entre les oeuvres à comparer, puis seulement de déterminer si ces ressemblances impliquent un emprunt à une portion substantielle des efforts de jugement et d’exercice d’habileté dont avait preuve l’auteur initial. Si c’est le cas, alors on peut statuer que la ressemblance entre les œuvres en présence s’avérait excessive, à défaut non.

C’est dans ce contexte que la CAF confirme ici qu’il s’avère approprié d’utiliser une «approche holistique» (en regardant les œuvres dans leur ensemble), par opposition à chercher à comparer des portions/passages spécifiques des deux oeuvres en présence.

Fait important, ici, l’intervention de la requérante (l’artisan) sur les sceaux, afin de les transformer en bijoux, s’était limitée à en modifier la bordure et à y appliquer certains effets d’oxydation et de polissage. On était loin d’un artisan ayant conçu des sceaux originaux pour créer ses bijoux. Selon la CFA, le degré de protection à donner à de telles oeuvres doit s’avérer limité, compte tenu du travail créatif (relativement) limité auquel s’était adonné l’artisan ayant transformé ces sceaux en bijoux. Résultat: il était approprié de conclure en première instance qu’une copie des bijoux en question s’avérait tout à fait acceptable, dans la mesure où on a pas reproduit le travail spécifique de l’artisan original.

Au passage, ce jugement d’appel vient aussi reconfirmer, sans grande surprise, que le droit d’auteur ne vise pas à protéger les idées, ni les méthodes ou les concepts, tels que le concept de bijoux coulés à partir de moules de sceaux de cire. Si tout ce que vous prétendez posséder est un monopole sur une ce qui revient à une méthode, cherchez ailleurs qu’en droit d’auteur la façon de protéger votre idée. Le droit des brevets pourraient s’avérer une possibilité mais si tout ce que vous avez c’est un recours en droit d’auteur, oubliez ça.