La nouvelle Loi sur la protection de la vie privée des consommateurs: dix millions de dollars ou 3% des recettes globales brutes!

Comme on le voyait hier, le gouvernement a déposé son projet de loi afin de moderniser la loi canadienne (fédérale) en matière de renseignements personnels. Le projet de loi en question est le projet C-11, dont le titre abrégé est Loi de 2020 sur la mise en œuvre de la Charte du numérique.

Eh bien, on l’avait demandé et notre législateur semble nous avoir entendus! Les changements qu’apporterait ce projet sont MAJEURS et je n’exagère pas. La LPRPDE datait de 2000, eh bien la nouvelle mouture, elle, est bien une loi de 2020-2021, pas de doute!

Officiellement, ce projet de loi vise à faciliter et à promouvoir le commerce électronique au moyen de la protection des renseignements personnels. Techniquement, la loi qu’on adopterait en adoptant ce projet de loi est la Loi sur la protection de la vie privée des consommateurs (la «Loi»).

En somme, selon ce qu’on peut voir en survolant ce projet, le Canada tente de se mettre à la page avec sa version du règlement européen de 2019 en matière de données personnelles. Pas de doute, nous faisons un grand pas en avant avec ce projet de loi, notamment avec des pouvoirs accrus pour les autorités afin de mieux protéger les personnes et leurs renseignements et des amendes substantielles pour les délinquants — ENFIN!

La nouvelle Loi s’appliquera à toute organisation à l’échelle interprovinciale ou internationale quant aux renseignements personnels qu’elle collecte, utilise ou communique dans le cadre d’activités commerciales ou à ceux de ses employés. La loi continuera donc de ne pas viser les individus dans le cadre de fins personnelles ou domestiques, aux fins journalistiques, artistiques ou littéraires, etc.

Ce projet couvre des sujets tels :

  • L’obligation de ne recueillir, utiliser ou communiquer des renseignements personnels qu’à des fins qu’une personne raisonnable estimerait acceptables dans les circonstances;
  • L’obligation de publier, dans un langage clair, des renseignements sur les politiques et les pratiques que l’entreprise a mises en place;
  • De nouvelles règles quant au consentement, son contenu, sa forme et le moment pour le donner;
  • L’interdiction d’obliger un individu à fournir son consentement pour recevoir des biens ou des services, si ce n’est pas réellement nécessaire;
  • L’interdiction de recueillir des renseignements à l’insu de l’individu, sauf des renseignements dépersonnalisés ou pour recouvrer une créance, par exemple;
  • Permettre l’utilisation pour la vérification diligente en cas de fusion/acquisition;
  • Des règles sur les renseignements dépersonnalisés et les procédés techniques et administratifs pour y arriver;
  • L’obligation de protéger les renseignements personnels au moyen de mesures de sécurité matérielles, organisationnelles et techniques et d’aviser les victimes en cas d’incident de sécurité;
  • L’obligation de nommer un responsable de la conformité à la Loi, dans chaque entreprise;
  • L’obligation de mettre en œuvre un programme de gestion de la protection des renseignements personnels, dans chaque entreprise, qui tienne compte du volume et de la nature sensible des données qu’elle gère;
  • Des règles en matière de mobilité des renseignements personnels (c.-à-d. portabilité des données);
  • Les systèmes décisionnels automatisés;
  • L’instauration d’un nouveau Tribunal de la protection des renseignements personnels et des données;
  • Des pouvoirs accrus pour le commissaire;
  • Un système de plaintes et d’enquêtes par le Commissaire et d’ordonnance en cas de violation de la Loi par une entreprise, et (oh joie!) la possibilité de recommander qu’une pénalité soit infligée à l’organisation! OMG

Comme c’est ce qui intéresse tout le monde, voici le paragraphe quant aux pénalités éventuelles :

Le montant maximal de la pénalité pour l’ensemble des contraventions visées par la recommandation est de dix millions de dollars ou de 3 % des recettes globales brutes de l’organisation au cours de son exercice précédant celui pendant lequel la pénalité est infligée, si ce montant est plus élevé.

Nous en sommes évidemment à la première étape du processus d’adoption et ce projet pourrait évidemment être substantiellement modifié d’ici son adoption. À tout événement, cela augure bien!

Les jetons crypto non fongibles, vous connaissez?

Le concept de la chaîne de blocs («blockchain», en anglais) continue de faire des petits. Derniers en lice, les «jetons non fongibles» qui, comme les biens qu’on qualifie de «non fongibles» en droit, sont des jetons numériques reliés à une chose unique, qu’on ne peut échanger contre une autre sans différence. Une pièce de monnaie, par exemple, est généralement fongible, en ce sens qu’une autre aura les mêmes propriétés et la même valeur que la première. Comme un grain de sable dans la dune, peu importe que vous ayez celui-ci ou celui-là, c’est du pareil au même. On peut les échanger l’une pour l’autre… même chose avec une pièce virtuelle de cryptomonnaie, d’ailleurs, puisque ce bitcoin-là a la même valeur que celui-ci.

Par opposition, les jetons crypto non fongibles («non-fungible tokens», ou «NFT») sont des jetons (numériques) reliés à un objet unique qui peut être n’importe quoi, d’une œuvre d’art à un lingot d’or, en passant par des biens virtuels ou des objets de collection, comme des cartes de baseball précises, etc. On utiliserait d’ailleurs de plus en plus ce concept pour tracer des biens virtuels, incluant de tels «biens» issus de jeux d’ordinateur en ligne.

L’avantage? Une fois lié à l’objet, le jeton peut dès lors servir de forme de traçage et de certification de la provenance de l’objet, puisque le registre de la chaîne de blocs peut dès lors suivre le transfert de l’objet tangible en question d’un acheteur à un autre, puis un autre, etc.

Bien que le concept ne soit pas pertinent pour tous les échanges ou les biens, il est bon de savoir que le concept existe, particulièrement pour les biens de collection, etc. C’est un développement intéressant sous la rubrique de l’évolution continue du droit de la propriété des intangibles et des outils numériques reliés à certains biens tangibles. À défaut de registre quant à la propriété des biens (sauf en immobilier) géré par l’État ou le droit, la technologie cherche à combler le vide.

Cachez ce code HTML dans votre nom d’entreprise, que je ne saurais voir

On rapporte qu’un entrepreneur anglais se faisait récemment demander par le registraire des entreprises de ce pays de changer le nom de sa société, qu’il avait nommé par du code HTML, en l’occurrence «““>». La raison? Le code pose un risque dans certaines circonstances, quand un usager tente d’interagir avec un nom dans la base de données du registraire anglais.

Le code en question avait le potentiel de permettre de générer une attaque informatique connue sous le nom de «cross-site scripting» («XSS») à partir du site du Companies House (l’équivalent anglais du Registraire des entreprises du Québec) et de son API. Le XSS est un type de faille qui permet à un tiers d’injecter son propre code dans celui qui dirige un site légitime vers le fureteur des visiteurs, résultant potentiellement dans l’exécution d’un programme qui n’a rien à voir avec le site que l’usager voulait consulter — étant entendu que ce code peut alors être n’importe quoi, incluant du code malicieux.

Ici, l’API en question est une interface que rend disponible le registraire anglais afin de permettre qu’on interroge sa base de données sans devoir passer par son site comme tel. En combinaison avec une requête comprenant les caractères composant le nom de la société en question, cela aurait permis d’exécuter du code tiers, ce qui aurait possiblement compris du code dangereux.

Bien que l’entrepreneur en question n’avait aucune mauvaise intention ici, le registraire lui a tout de même demandé de bien vouloir modifier le nom de sa société, ce qu’il a accepté de faire, en la renommant «THAT COMPANY WHOSE NAME USED TO CONTAIN HTML SCRIPT TAGS LTD».

Bref, cela ouvrait une brèche qu’on a maintenant colmatée, mais qui démontre bien que les registraires d’entreprises ont avantage à mieux valider les noms commerciaux qui entrent dans leurs bases de données. Ce n’est pas quelque chose que le gouvernement avait prévu en élaborant ses règles quant aux noms commerciaux qui s’avèrent acceptables pour inscription sur le registre des entreprises. Bienvenue en 2020!