Entreprises, préparez-vous à la venue des «assistants» d’un proche au Québec, dès novembre

Le gouvernement du Québec est à supplémenter certains mécanismes visant à aider les personnes vulnérables et/ou en perte d’autonomie, dont en leur permettant de s’adjoindre l’aide d’un proche que la loi reconnaitra comme habilité à les aider dans leurs démarches et leurs décisions. La nouvelle loi à ce sujet entre en vigueur le 1er novembre prochain. Avec une population sans cesse vieillissante, on réalise que de très nombreux enfants et proches de personnes âgées (entre autres) peuvent vouloir aider, ce qui peut s’avérer difficile quand on est pas un mandataire ou quelqu’un qui a reçu l’autorité formelle de représenter la personne visée.

Avec son Projet de loi 18, le Québec vient ajouter une forme de collaborateurs que pourront s’adjoindre les personnes vulnérables et/ou en perte d’autonomie et qui le désirent. Dorénavant, plutôt que d’insister qu’on ouvre un régime de protection, qu’on place sous tutelle ou qu’on créer un mandat de protection (des mécanismes complexes et lourds), la loi québécoise reconnaitra qu’une personne vulnérable peut simplement vouloir s’adjoindre de l’aide d’un proche, sans nécessairement vouloir (ou devoir) aller plus loin pour se (faire) protéger. La solution à laquelle on en arrive en 2022, à ce sujet, impliquera donc une nouvelle possibilité pour les personnes vulnérables qui pourront dorénavant nommer un proche pour agir, pour leur compte, en tant qu’«assistant». Un tel assistant pourra être un proche ou un aidant naturel, par exemple.

Le Curateur public cite les exemples suivants où une personne pourrait vouloir s’adjoindre l’aide d’un proche par cette nouvelle formule :

  • «Une personne vieillissante en perte d’autonomie qui souhaite obtenir l’aide d’un proche
  • Un adulte ayant une légère déficience intellectuelle qui veut être aidé par ses proches
  • Un adulte qui vit avec une limitation visuelle, auditive ou motrice qui souhaite obtenir l’aide de ses proches
  • Un adulte souffrant d’une maladie mentale qui a besoin qu’un proche l’aide dans diverses démarches».

Une fois ainsi nommé, un(e) assistant(e) pourra aider l’autre personne quand elle doit faire des choses comme communiquer avec le gouvernement ou des entreprises, faire des démarches auprès d’eux, etc. Selon ce qu’envisage le gouvernement à ce sujet :

«L’assistant sera le porte-voix de la personne assistée.  Il devra agir uniquement à sa demande et pour les aspects souhaités par la personne assistée. »

On ne parlera donc que d’un intermédiaire qui, en principe, ne pourra dire ou faire autre chose que ce que la personne protégée voudrait elle-même faire ou dire si elle était en toute possession de ses moyens. Bien que l’assistant ne pourra pas carrément prendre de décision ni signer de documents au nom de la personne assistée (contrairement à détenir une véritable procuration, par exemple), son rôle  impliquera pouvoir faire des choses tels : conseiller, agir d’intermédiaire, communiquer avec des tiers et  même obtenir accès aux renseignements personnels de la personne assistée. À noter que l’assistant devra éviter de se placer en situation de conflit d’intérêt et qu’il lui sera généralement interdit d’exiger d’être rémunéré pour ses services, sauf si il/elle est un(e) avocat(e) ou un(e) notaire.

Avantage notable, le nouveau mécanisme qu’on est à mettre en place ne nécessitera pas l’intervention d’un tribunal, ni d’évaluation médicale ou psychosociale, ni d’assemblée de parents, d’amis et d’alliés. Ce sera donc pas mal plus simple que les alternatives qui existent à l’heure actuelle, pour des cas moins lourds où un rôle s’impose que le droit reconnaitrait, au Québec. Les tiers (dont les banques et les entreprises, par exemple), DEVRONT accepter d’interagir avec ces assistants, ne pouvant prétexter qu’ils ne sont pas leur client(e) ou réellement autorisé pour lui/elle. Une fois qu’on confirme qu’on interlocuteur a été nommé en bonne et due forme comme assistant, il faudra traiter avec lui/elle, en tant qu’intermédiaire avec le/la véritable client(e).

À noter que ce ne seront évidemment pas toutes les personnes qui pourront nommer un(e) assistant(e), le site du Curateur expliquant que les  personnes déjà sous tutelle ou disposant déjà d’un  mandataire ou d’un «conseiller au majeur» ne pourront faire usage de cette nouvelle formule d’aide.

Du côté des entreprises et des fournisseurs, il faudra évidemment dorénavant faire une place à ces assistants avec lesquels un nouvel article du Code civil du Québec nous obligera à interagir, une fois qu’on confirme qu’ils ont effectivement été autorisés par la personne protégée. Le Curateur public mettra une base de données à la disposition de tous afin de vérifier qui a effectivement été nommé comme assistant d’autrui.

Ce type de demande de reconnaissance d’un(e) assistant(a) pourra être soumis (au Curateur public) à partir du 1er novembre 2022, lors de l’entrée en vigueur de la nouvelle loi. Le processus de nomination impliquera plusieurs étapes commençant par compléter un formulaire à être créé. Le système à être mis en place à ce sujet impliquera le déploiement de filtres de protection, lesquels viseront à minimiser les chances que des proches mal intentionnés puissent abuser du nouveau système afin d’exploiter encore plus facilement les individus déjà vulnérables autour d’eux.

La Charte de la Langue française v. 3.0 -Yikes!

Comme on s’en souviendra, en 1977, le gouvernement québécois adoptait un projet de loi numéroté «101», un projet ayant résulté en une loi désormais affublée du nom de la «Loi 101», bien que possédant bien un véritable nom: la Charte de la langue française (la «Charte»). Comme chacun le sait, la Charte visait (et vise toujours) à promouvoir l’usage de la langue française au sein de la province du Québec, au Canada, de façon à contrer ce qu’on perçoit comme l’assimilation éventuelle, quasi-inévitable de dire certains, du français par l’anglais.

En 2019, confronté à un monde des affaires prenant de plus en plus avantage d’une lacune de la Charte, le législateur québécois amendait celle-ci, principalement afin de forcer les commerçant à inclure sur la devanture des commerces des descriptifs en français, augmentant ainsi la visibilité du français dans le commerce.

Puis, récemment, en juin 2022, une nouvelle mouture de la Charte est adoptée, laquelle vient modifier substantiellement la donne pour les entreprises exploitées au Québec. Fidèles à leurs habitudes, les Québécois réfèrent largement pour l’instant au Projet de loi 96 comme la «Loi 96». Pour nos fins, appelons cela la Charte version 3.0.

Sans vouloir en faire ici un examen exhaustif, permettez-moi d’en faire ici un bref survol. Pour ce faire, voici le genre de changements dont ont parle ici, en plus de l’augmentation des pouvoirs du chien de garde de la Charte, l’OQLF:

  • L’obligation pour toutes les entreprises exploitées au Québec de voir à servir leur clientèle en français, en leur fournissant toute information mise à la disposition de la clientèle en français;
  • Un changement MAJEUR en matière de marques, à savoir de prévoir qu’on considèrera dorénavant qu’une marque de commerce (i.e. une créature protégée) n’en est un que si elle est véritablement enregistrée, évitant ainsi dorénavant que les commerçants au Québec puissent continuer à exhiber impunément des marques d’usage anglophones, sans aucun mention en français – conséquence: toute marque comportant du contenu qui n’est pas en français DEVRA dorénavant être enregistrée en bonne et due forme si on veut éviter être sujet à des procédures instituées en vertu de la Charte, etc.;
  • Plus encore, renforcer les règles en matière d’affichage en français (par ex., pour les enseignes de magasins), en exigeant dorénavant la présence nettement prédominante (disons 2 vs. 1) du français sur les devantures de magasins, par exemple (en regardant la devanture en faisant abstraction de la présence de la marque);
  • L’ajout de l’obligation pour les entreprises qui se munissent de contrats d’adhésion (par ex. des contrats de consommation), de les mettre à la disposition du public québécois en français, comme condition de validité de ces contrats, ni plus ni moins!;
  • Réduire le seuil du nombre d’employés requis pour assujettir une entreprise aux exigences en matière de programmes de francisation, de 50 à 25;
  • Des obligations plus strictes d’affichage des offres d’emploi en français, en exigeant leur publication d’une façon qui s’avère comparable à la version anglaise, le cas échéant;
  • Un resserrement des critères permettant aux employeurs d’exiger qu’un candidat recherché pour un poste qu’on affiche maitrise une langue autre que le français; et
  • L’obligation généralisée pour la plupart des organisation de fournir tout matériel écrit en français à son personnel.

On note aussi un ajout très américain à cette nouvelle mouture de la Charte, à savoir un droit d’action privé, lequel permettra aux citoyens qui s’estiment lésés de poursuivre eux-mêmes les organisations délinquantes, soit pour obtenir des injonctions ou des dommages, qu’ils soient punitifs ou autres. Bref, on veut se munir d’un régime que toutes les entreprises et organisations ne seront plus tentées d’ignorer.

Malgré ce qui précède, notons que la plupart des nouvelles règles sont essentiellement mises sur la glace pour trois (3) ans, jusqu’au 1er juin 2025, afin de donner une chance à toutes les organisations de se mettre à jour.

Et vous, votre organisation est-elle conforme? À défaut, vous disposez de trois ans pour faire vos devoirs!

Valmedia c. le Journal Accès : un beau petit exemple du risque que fait courir le défaut de respecter les droits moraux d’un créateur

La Cour du Québec nous donnait il y a quelques mois un petit jugement (aux petites créances) que je n’ai pas vu passer et touchant le droit d’auteur et, en particulier, les droits moraux. Il s’agit de la décision  Lavigne (Valmedia) c. 9061-6632 Québec inc. (2021 QCCQ 13322).

La décision en question implique un journal (Journal Accès) reprenant trois photographies que le photographe (Emmanuel Lavigne, opérant sous le nom «Valmedia») l’avait autorisé à reproduire dans sa parution. Le hic ici n’était donc pas une contrefaçon, puisque le journal était autorisé à reproduire les photos visées; le problème se trouvait à un autre niveau.

Ce qu’il faut comprendre à ce sujet, c’est que Valmedia avait permis au journal Accès de réutiliser ses photos, pour une contrepartie modique, pourvu que son logo demeure sur les photos et qu’un crédit photo y soit associé. Au moment de la publication, ces éléments sont absents et, pire encore pour le photographe, les photos ont été recadrées et les teintes et couleurs ont été modifiées. Le photographe intente éventuellement un recours pour s’en plaindre, en se fondant sur le concept des droits moraux.

Créature étrange du droit canadien en matière de droit d’auteur (à comparer de l’américain, par exemple), les «droits moraux» sont des droits qui comprennent notamment le droit pour un créateur de se voir attribuer la création de l’oeuvre, en plus du droit de pouvoir insister qu’on respecte l’intégrité de sa création, sans trop la modifier ou la massacrer d’une façon qui reflète éventuellement mal sur lui. On dit ainsi qu’un créateur a (notamment), le droit à la paternité et à l’intégrité de sa création. En droit, ils sont techniquement distincts des droits d’auteur eux-mêmes, si bien que même si on a cédé ou licenciés ses droits d’auteur, on peut tout de même conserver ses droits moraux.

Ici, même si le journal avait une permission (une licence) de reproduire les photos, il l’a fait d’une façon qui ne respectait pas les droits moraux du photographe, d’où sa poursuite devant les tribunaux.

Dans le jugement, bien que le juge refuse de conclure que les modifications de cadrage et de couleur, elles, s’avéraient juridiquement problématiques, il conclut néanmoins que l’absence de reconnaissance de la paternité de ces œuvres par le journal, elle, constituait bien un problème. Selon lui, en effet, recadrer une photo ou en ajuster les teintes et les couleurs, comme ce qui avait été fait ici, s’avère un peu trop subtil pour qu’on puisse vraiment prétendre à la mutilation des photos, du moins d’une « manière préjudiciable à l’honneur ou à la réputation de l’auteur », comme ce qu’exige la loi. Par contre, le fait d’avoir retiré le logo de Valmedia et d’avoir fait défaut d’inclure un crédit photo s’avère bien un problème en droit, puisque c’est un droit moral de base que de pouvoir être reconnu comme l’auteur d’une œuvre lors de sa publication, à moins d’entente contraire.

Remarquez, au final le montant du jugement s’avère très modeste (400,00$) mais au moins on y confirme que le régime des «dommages préétablis» s’avère bien applicable à un cas pareil et touchant les droits moraux. Ce n’est pas quelque chose qu’on a souvent vu en jurisprudence. Eh oui, en principe une violation de droits moraux c’est à éviter tout comme une violation de droits d’auteur. Le résultat est un bon exemple que le défaut de respecter les droits moraux des créateurs peut s’avérer aussi risqué que de carrément violer leurs droits d’auteur. Cette petite décision nous sert un bon rappel quant à l’importance de voir à obtenir une renonciation aux droits moraux, même quand on obtient qu’une licence d’une oeuvre protégée par droits d’auteur.