Le gouvernement du Canada revampe complètement le processus de connexion à ses services en ligne

Le gouvernement fédéral a finalement compris, après 10 ou 20 ans à faire les choses à l’ancienne, qu’émettre des codes d’usagers individuellement par ses divers ministères (sans vérification réelle d’identité ni renforcement) mène à un non-sens, dont en matière de cybersécurité. Oui, à compter de très prochainement, toutes les organisations et entreprises qui veulent interagir avec un ministère ou ses services en ligne devront le faire grâce à une nouveau dispositif.

L’OPIC (l’«Office de la propriété intellectuelle du Canada») donnait justement une formation à ce sujet la semaine dernière, pendant laquelle on nous a exposé l’arrivée du Canada en 2022, quant à la méthode que les usagers devront dorénavant utiliser pour se connecter aux services gouvernementaux, tels que ceux de l’OPIC.

Le nouveau système mettra au rancart le système ISED que les entreprises devaient jusqu’à maintenant utiliser pour se connecter.

Le gouvernement met notamment en place une nouvelle clé (la CléGC) pour chaque usager individuel, laquelle impliquera la vérification de l’identité et de l’existence réelle des individus qui prétendent se connecter à un service gouvernemental pour le compte d’une entreprise. Il va sans dire que chaque usager individuel devra aussi être autorisé pour agir pour une organisation. Ce n’était pas déjà le cas me demanderez-vous? Euh, non, en fait, pas réellement en tout cas. Jusqu’à maintenant, les entreprises se créaient des codes souvent uniques qui étaient utilisés par nombre d’employés ou de dirigeants, en les partageant ainsi sans réelle vérification de qui ils étaient.

Grâce à ce nouveau système, on éliminera donc à l’avenir l’utilisation et la réutilisation des codes d’usagers non-authentifiés. Finit l’époque où les usagers d’une firme de 20 personnes utilisaient tous le même code d’accès. Côté sécurité informatique, disons que c’est assez de base comme façon de fonctionner mais, bon, félicitation le Canada pou r y parvenir finalement.

Autre amélioration absolument normal à mettre en place en 2022, le système emploiera maintenant l’authentification à deux facteurs (2FA), aussi un concept que toute organisation un tant soit peu préoccupée par la cybersécurité devrait employer depuis longtemps. Bravo aussi pour celle-là, même si cela fait partie des pratiques normales ailleurs depuis déjà des années.

Il s’agit donc d’un pas dans la bonne direction, disons-le.

Bref, si votre organisation doit régulièrement interagir avec le gouvernement fédéral ou l’un de ses ministères, je vous recommande fortement d’y voir. D’ailleurs, les anciens codes d’usagers désuets deviendront bientôt obsolètes, incluant la possibilité de vous connecter à plusieurs par l’entremise d’un même compte. La mise en place débute le 28 mars prochain.

La décision Pyrrha quant à des copies de bijoux confirmée en appel

La Cour d’appel fédérale (la «CAF») statuait récemment quant à l’appel d’une décision de l’an dernier par la Cour fédérale relativement à des bijoux présumément copiés par un concurrent. La Décision en question est celle de Pyrrha Design Inc. c. Plum and Posey Inc. (2022 CAF 7).

Comme on s’en souviendra, la décision initiale découlait d’une poursuite en contrefaçon de droit d’auteur d’un artisan de bijoux contre un autre, relativement à une gamme de bijoux basés sur des sceaux de cire traditionnels. Si deux artisans fabriquent des produits similaires basés sur le mêmes sceaux antiques qu’on adapte légèrement pour en faire le même genre de bijoux, en droit, sommes-nous nécessairement en présence de contrefaçon de droit d’auteur? C’est la question qui se posait à l’origine.

En première instance, le tribunal avait conclu que la ressemblance des bijoux des deux parties impliquées avait essentiellement pour source l’idée de bijoux conçus à partir de sceaux de cire traditionnels, en plus de l’apparence exacte des sceaux spécifiques (dont le dessin était depuis longtemps dans le domaine public) qui avaient été sélectionnés, qu’on avait légèrement modifiés afin de les transformer en bijoux. Compte tenu de ce fait, la décision de première instance statuait que, malgré les ressemblances de concept (disons), on était pas en présence d’une copie du point vue du droit d’auteur et, donc, que la poursuite en contrefaçon devait être rejetée.

Après analyse du dossier, la CAF statuait récemment que la décision initiale dans ce dossier tient bien la route. Non, il n’y avait pas de contrefaçon à simplement produire des bijoux de ce type, et ce, même si on avait réutilisé carrément les mêmes sceaux d’origine. Si copie il y avait, cette copie n’était pas d’un type qui s’avère problématique en droit.

Dans son analyse, le tribunal d’appel confirme que, quand on doit déterminer s’il y a contrefaçon entre deux œuvres similaires, il s’avère bien approprié de procéder avec une analyse en deux étapes, afin de déterminer s’il on était en présence d’une « similitude substantielle » suffisante et justifiant un tel recours. En l’occurrence, la CAF vient confirmer qu’il s’avère approprié de d’abord chercher à identifier les ressemblances entre les oeuvres à comparer, puis seulement de déterminer si ces ressemblances impliquent un emprunt à une portion substantielle des efforts de jugement et d’exercice d’habileté dont avait preuve l’auteur initial. Si c’est le cas, alors on peut statuer que la ressemblance entre les œuvres en présence s’avérait excessive, à défaut non.

C’est dans ce contexte que la CAF confirme ici qu’il s’avère approprié d’utiliser une «approche holistique» (en regardant les œuvres dans leur ensemble), par opposition à chercher à comparer des portions/passages spécifiques des deux oeuvres en présence.

Fait important, ici, l’intervention de la requérante (l’artisan) sur les sceaux, afin de les transformer en bijoux, s’était limitée à en modifier la bordure et à y appliquer certains effets d’oxydation et de polissage. On était loin d’un artisan ayant conçu des sceaux originaux pour créer ses bijoux. Selon la CFA, le degré de protection à donner à de telles oeuvres doit s’avérer limité, compte tenu du travail créatif (relativement) limité auquel s’était adonné l’artisan ayant transformé ces sceaux en bijoux. Résultat: il était approprié de conclure en première instance qu’une copie des bijoux en question s’avérait tout à fait acceptable, dans la mesure où on a pas reproduit le travail spécifique de l’artisan original.

Au passage, ce jugement d’appel vient aussi reconfirmer, sans grande surprise, que le droit d’auteur ne vise pas à protéger les idées, ni les méthodes ou les concepts, tels que le concept de bijoux coulés à partir de moules de sceaux de cire. Si tout ce que vous prétendez posséder est un monopole sur une ce qui revient à une méthode, cherchez ailleurs qu’en droit d’auteur la façon de protéger votre idée. Le droit des brevets pourraient s’avérer une possibilité mais si tout ce que vous avez c’est un recours en droit d’auteur, oubliez ça.

Valmedia c. le Journal Accès : un beau petit exemple du risque que fait courir le défaut de respecter les droits moraux d’un créateur

La Cour du Québec nous donnait il y a quelques mois un petit jugement (aux petites créances) que je n’ai pas vu passer et touchant le droit d’auteur et, en particulier, les droits moraux. Il s’agit de la décision  Lavigne (Valmedia) c. 9061-6632 Québec inc. (2021 QCCQ 13322).

La décision en question implique un journal (Journal Accès) reprenant trois photographies que le photographe (Emmanuel Lavigne, opérant sous le nom «Valmedia») l’avait autorisé à reproduire dans sa parution. Le hic ici n’était donc pas une contrefaçon, puisque le journal était autorisé à reproduire les photos visées; le problème se trouvait à un autre niveau.

Ce qu’il faut comprendre à ce sujet, c’est que Valmedia avait permis au journal Accès de réutiliser ses photos, pour une contrepartie modique, pourvu que son logo demeure sur les photos et qu’un crédit photo y soit associé. Au moment de la publication, ces éléments sont absents et, pire encore pour le photographe, les photos ont été recadrées et les teintes et couleurs ont été modifiées. Le photographe intente éventuellement un recours pour s’en plaindre, en se fondant sur le concept des droits moraux.

Créature étrange du droit canadien en matière de droit d’auteur (à comparer de l’américain, par exemple), les «droits moraux» sont des droits qui comprennent notamment le droit pour un créateur de se voir attribuer la création de l’oeuvre, en plus du droit de pouvoir insister qu’on respecte l’intégrité de sa création, sans trop la modifier ou la massacrer d’une façon qui reflète éventuellement mal sur lui. On dit ainsi qu’un créateur a (notamment), le droit à la paternité et à l’intégrité de sa création. En droit, ils sont techniquement distincts des droits d’auteur eux-mêmes, si bien que même si on a cédé ou licenciés ses droits d’auteur, on peut tout de même conserver ses droits moraux.

Ici, même si le journal avait une permission (une licence) de reproduire les photos, il l’a fait d’une façon qui ne respectait pas les droits moraux du photographe, d’où sa poursuite devant les tribunaux.

Dans le jugement, bien que le juge refuse de conclure que les modifications de cadrage et de couleur, elles, s’avéraient juridiquement problématiques, il conclut néanmoins que l’absence de reconnaissance de la paternité de ces œuvres par le journal, elle, constituait bien un problème. Selon lui, en effet, recadrer une photo ou en ajuster les teintes et les couleurs, comme ce qui avait été fait ici, s’avère un peu trop subtil pour qu’on puisse vraiment prétendre à la mutilation des photos, du moins d’une « manière préjudiciable à l’honneur ou à la réputation de l’auteur », comme ce qu’exige la loi. Par contre, le fait d’avoir retiré le logo de Valmedia et d’avoir fait défaut d’inclure un crédit photo s’avère bien un problème en droit, puisque c’est un droit moral de base que de pouvoir être reconnu comme l’auteur d’une œuvre lors de sa publication, à moins d’entente contraire.

Remarquez, au final le montant du jugement s’avère très modeste (400,00$) mais au moins on y confirme que le régime des «dommages préétablis» s’avère bien applicable à un cas pareil et touchant les droits moraux. Ce n’est pas quelque chose qu’on a souvent vu en jurisprudence. Eh oui, en principe une violation de droits moraux c’est à éviter tout comme une violation de droits d’auteur. Le résultat est un bon exemple que le défaut de respecter les droits moraux des créateurs peut s’avérer aussi risqué que de carrément violer leurs droits d’auteur. Cette petite décision nous sert un bon rappel quant à l’importance de voir à obtenir une renonciation aux droits moraux, même quand on obtient qu’une licence d’une oeuvre protégée par droits d’auteur.