Les diffuseurs de films et d’émissions en ligne dans la mire du législateur canadien

Les médias rapportaient hier matin que le gouvernement fédéral canadien envisage sérieusement de légiférer pour mieux encadrer les diffuseurs de contenu en ligne, comme Netflix, Amazon Prime Video, Disney+ et Crave.

Le but ici serait de dorénavant mieux encadrer ce type de diffusion de contenu, jusqu’à maintenant largement demeurée libre de faire ce qu’on y veut, incluant par rapport au contenu canadien, etc. Selon le ministre du Patrimoine, il n’est pas approprié que nos diffuseurs traditionnels, eux, soient contraints par nos lois, alors que Netflix et compagnie ne le sont pas du tout, ou du moins très peu.

Le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes (le «CRTC») pourrait donc se voir octroyer une nouvelle juridiction sur les diffuseurs en ligne, à l’instar de ce qu’il fait déjà par rapport aux diffuseurs traditionnels, comme Radio-Canada. On présente le tout comme une question d’équité, alors que la nouvelle donne laisse nos diffuseurs ordinaires en situation de désavantage dans le marché.

Selon le ministre:

Le projet de loi, espère le ministre Guilbeault, viendra combler l’écart concurrentiel entre les diffuseurs canadiens traditionnels et leurs concurrents en ligne, qui sont souvent basés à l’étranger. Il permettra en outre à l’État de recueillir 830 millions de dollars d’ici 2023, selon ses estimations.

La marque officielle: pas un bouclier contre les poursuites de tiers après tout

Une décision récente de la Cour d’appel fédérale (la «CAF») vient confirmer que, contrairement à ce qu’on pouvait penser, une «marque officielle» ne confère pas de défense contre les poursuites en contrefaçon de tiers. Un tel enregistrement n’est donc pas équivalent à un véritable enregistrement de «marque de commerce», oh que non.

Comme on s’en souviendra, la «marque officielle» est une créature particulière au Canada permettant à une organisation (para)gouvernementale (une «autorité publique», selon le texte de la loi) d’inscrire sa marque au registre des marques par une procédure allégée. Une fois une marque officielle ainsi inscrite, elle bloque les autres marques similaires, tout comme le ferait une marque ordinaire.

Jusqu’ici, plusieurs présumaient qu’une marque officielle enregistrée donnait une défense complète à l’égard des revendications de tiers en usurpation ou en contrefaçon de marques. La décision récente Ontario (Énergie) c. Quality Program Services Inc. (2020 CAF 53) vient plutôt clarifier qu’un détenteur de marque de commerce (ordinaire, disons) peut s’adresser aux tribunaux si une «autorité publique» commence ensuite à utiliser une marque officielle qui porte à confusion avec la sienne, et ce, qu’elle soit enregistrée ou non.

Selon le tribunal, une poursuite pareille peut tout à fait aller de l’avant, pourvu que la date d’enregistrement de la marque contrefaite soit préalable à celle de la marque officielle. Si c’est le cas, le fait que l’organisation utilisant la marque officielle l’ait enregistré comme telle ne change rien à l’affaire. S’il y a risque de confusion, il peut y avoir contrefaçon et recours devant les tribunaux pour l’arrêter, purement et simplement. Selon la CAF:

Cette disposition ne confère en aucune façon à l’autorité publique une protection particulière contre les revendications d’usurpation d’une marque de commerce ou autres revendications aux termes de la Loi. Une autorité publique qui choisit d’utiliser une marque créant de la confusion avec une marque déposée le fait à ses propres risques.

Cette décision est propice à en rassurer plusieurs qui se butent ou se frottent périodiquement à des organismes ayant enregistré des marques officielles. Il est bon de savoir que la présence de telles marques au registre n’a pas l’effet que plusieurs craignaient. Il s’agit aussi d’une autre bonne raison de voir à enregistrer sa marque de commerce dès que possible, afin de pouvoir agir si jamais une autorité publique commençait ensuite à utiliser une marque trop semblable à la vôtre.

Poursuite contre Amazon concernant son service de diffusion en continu: quand un achat de film n’en est pas un

La société Amazon, exploitante de la plateforme Amazon Prime Video, tentait cette semaine de faire rejeter une action collective contre elle (aux États-Unis, vous vous en douterez), liée à l’achat de films par ses usagers. La poursuite en question allègue qu’Amazon berne ses usagers en utilisant le mot «Buy» tout en se réservant le droit éventuel de mettre fin à l’accès à ce contenu par l’«acheteur». Selon Amazon, le dossier est caduc, puisque la requérante n’a pas subi de préjudice, étant toujours une abonnée d’Amazon et ayant toujours accès à tous les films qu’elle a achetés au fil du temps. La question demeure théorique et le juge devrait donc refuser d’instruire l’affaire pour cette raison.

En fait, selon la requête que déposait cette semaine Amazon dans ce dossier (et visant à faire rejeter l’action), la requérante est essentiellement dans le champ en prétendant avoir été lésée par les pratiques de la plateforme Amazon Prime Video. D’ailleurs, selon Amazon, ses modalités contractuelles sont claires: ce qu’achète un usager lorsqu’il fait un «achat» (de film) par l’entremise de sa plateforme, c’est une licence de visionnement d’une durée illimitée, du moins tant que dure l’abonnement de cet usager.

En somme, oui, on dit «acheter», mais on parle en réalité de l’achat d’une simple permission de visionnement — subtilité juridique qui peut bien échapper à bon nombre de consommateurs. Par conséquent, un «acheteur» disposera de son «achat» uniquement aussi longtemps qu’il demeure abonné chez Amazon (évidemment). En plus (et c’est là que cela devient intéressant), son droit ne persiste que tant qu’Amazon possède encore elle-même une licence à partir de laquelle elle peut octroyer de telles sous-licences à ses usagers. Si Amazon perd le droit d’offrir un film précis en diffusion continue, alors ses usagers le perdent aussi, logiquement. En droit, il serait difficile de prétendre autrement.

Amazon prétend aussi qu’il est clair, à la lecture de ses modalités contractuelles, qu’un titre «acheté» par un usager peut éventuellement cesser d’être disponible parce qu’il aura été retiré de la bibliothèque d’Amazon Prime Video. Pour la demanderesse dans le dossier, ça, ce n’est pas clair dans l’esprit du consommateur moyen, puisqu’on utilise le mot «buy». Selon Amazon, le fait que l’usager en question n’a pas pris connaissance de son contrat ne change rien à l’affaire, puisqu’en droit, on est présumé avoir lu les modalités des contrats qu’on conclut. Bref, Amazon dit: j’ai fait mes devoirs; en droit, cela fonctionne: cessez de tenter de me dire que mon usage du mot Buy n’a pas été adéquatement qualifié par tout ce que j’ai pris la peine de mettre dans mon contrat en ligne.

Bien que je comprenne parfaitement la position juridique d’Amazon, il faut avouer qu’un tel «achat» de film (que ce soit chez Amazon ou sur d’autres plateformes du genre) possède, au final, assez peu de caractéristiques de l’achat d’une chose. Aurait-on trop étiré le sens du mot «ACHETER»? Si mon voisin me vend sa tondeuse, mais qu’il se réserve le droit (dans un document écrit qu’il me remet à l’achat) de venir la chercher si un autre voisin la lui avait prêtée, peut-il vraiment dire qu’il me l’a vendue? La question se pose.

Remarquez bien, je ne dis pas que la position juridique d’Amazon ici soit mauvaise, mais peut-être devrait-on collectivement cesser d’employer un verbe aussi vendeur (sans mauvais jeu de mots) que le mot « Achat» (ou «Buy») sur les plateformes de diffusion en continu? D’accord, on tente ainsi de greffer des concepts d’achat/de location qui sont aisément compris par tous, parce qu’ils sont en vigueur depuis l’époque du Beta/VHS. Mais peut-être le temps est-il venu de concevoir une nouvelle terminologie pour remplacer linguistiquement des concepts qui reflétaient simplement la réalité en 1980… soit il y a quarante ans!

Il serait intéressant de voir quelle décision prendrait l’usager moyen si, au moment de cliquer, on lui présentait clairement une réelle explication de ce qu’il «achète» en diffusion continue, incluant toutes les situations qui pourraient, éventuellement, lui faire perdre «son» film.