Webinaire cette semaine quant aux marques de commerce – soyez-en

Je donne un webinaire mercredi, cette semaine, chez Thomson Reuters: LES MARQUES DE COMMERCE AU CANADA : ce que tout juriste devrait savoir.

En matière de propriété intellectuelle, les marques de commerce demeurent l’un des actifs les plus précieux que les organisations détiennent et se doivent de gérer adéquatement. Qu’elles brassent des affaires ou qu’elles évoluent dans une sphère différente, comme le domaine caritatif, peu d’organisations peuvent se permettre de ne pas protéger et défendre au besoin leur droit d’utiliser leurs marques de commerce. Qu’on parle d’une marque phare ou de marques identifiant leurs produits et services spécifiques, toutes les organisations ont aujourd’hui intérêt à savoir gérer adéquatement et efficacement leur portefeuille de marques de commerce, et le juriste est mieux placé que quiconque pour les soutenir. Tous les juristes ont donc intérêt à connaître ne serait-ce que la base en matière de marques de commerce afin notamment d’éviter des erreurs qui peuvent plus tard s’avérer fort coûteuses pour leurs clients.

Cette formation sera dispensée en direct ce mercredi 28 octobre, à midi. Au plaisir de vous y voir virtuellement!

Parlant d’œuvres protégées par le droit d’auteur

Je tombais récemment sur plusieurs nouvelles intéressantes en matière d’œuvres et de droit d’auteur. À ce sujet, je me permets de mentionner au passage que je donnerai un webinaire (pour Thomson Reuter), ce mercredi, intitulé: «Les droits d’auteur au Canada : ce que tout juriste devrait savoir», si jamais cela peut vous intéresser.

Voici une première affaire dont traitaient récemment les médias au sujet du film Toy Story 4. Comme vous le savez peut-être, ce film d’animation de 2019 (par Pixar et Disney) comprend un personnage nommé Duke Caboom qui se veut un cascadeur en moto du genre Evel Knievel, dont la succession se plaint maintenant devant les tribunaux à cause de cette ressemblance. D’accord, cela n’est pas réellement une question de droit d’auteur, mais l’histoire s’avère néanmoins d’intérêt, dans le genre «only in America».

Ce qu’il faut comprendre ici, c’est que la ressemblance entre le personnage de Duke Caboom et le casse-cou des années 1970 tient essentiellement à l’idée d’un gars qui gagne sa vie à faire des cascades publiques en moto, d’une façon un peu flamboyante. Le genre avec un costume de cascadeur kitsch, un casque, etc., mais rien d’autre! Si Evel Knievel avait été un personnage fictif, la version Duke Caboom n’en aurait sans doute pas été considérée une copie, pas plus que ce personnage n’emprunte assez à l’individu réel pour qu’on soit en présence d’un vrai problème en droit, selon moi. Dans le genre dossier douteux, j’aurais tendance à dire. Qu’à cela ne tienne, le fils d’Evel Knievel y voit un motif pour tenter de chercher à obtenir un dédommagement… pour un petit 75 000$US, c.-à-d. des poussières comparativement au milliard que Disney a réalisé avec ce film au box-office.

Une deuxième histoire que je remarquais récemment dans les médias en matière d’œuvres touche l’artiste connu sous le nom de Bansky. Celui-ci a tenté puis échoué dans une tentative de protéger l’une de ses œuvres («Flower Thrower») par un enregistrement de marques de commerce (EUTM). Le hic ici? Bansky aurait été cité à répétition comme ayant affirmé avoir créé un magasin et des biens tangibles à vendre aux seules fins de créer de l’usage au sens du droit des marques, pas afin de réellement soutenir une entreprise et son achalandage. Une telle tentative de contourner la loi aurait corrompu l’usage de la prétendue marque, en en faisant essentiellement de l’usage factice que le droit devrait considérer comme inexistant. Pas d’usage, pas de marque – évidemment.

Le fait que l’artiste refuse d’être identifié cause aussi un problème en droit, puisque la propriété de droits quant à une marque et une œuvre impliquera généralement d’en connaître le détenteur. Les droits d’auteur quant à l’œuvre en question s’avèrent d’ailleurs aussi problématiques, selon la décision en question, notamment à cause de l’anonymat et du fait que l’artiste a délibérément choisi de créer son œuvre sur la propriété d’un tiers (puisqu’il s’agissait d’un graffiti), la plaçant ainsi à la vue de tous, libre de restrictions quant à sa réutilisation future. Question intéressante: le graffiteur renonce-t-il de facto à l’usage de ses droits? Question intéressante qui, à ma connaissance, n’a pas encore de réponse au Canada, bien que je sois persuadé que les tribunaux américains et britanniques s’y sont déjà collés.

Ma troisième histoire d’œuvres et de droit d’auteur de cette semaine touche le nouveau film Enola Holmes de Netflix. Selon la succession de Sir Conan Doyle (auteur de Sherlock Holmes), bien que l’œuvre de base soit tombée dans le domaine public, la nouvelle œuvre de Netflix emprunte trop aux éléments de l’œuvre originale qui, eux, demeurent protégés par des droits d’auteur. La succession poursuit donc Netflix devant les tribunaux pour contrefaçon.

Intéressant de voir à quel point les avocats de la succession doivent faire preuve de créativité ici, alléguant des emprunts à la personnalité exacte de Sherlock des derniers romans de la série, afin de justifier la base de leur recours. Ce n’est pas que Sherlock soit montré qui s’avère problématique, selon eux, c’est qu’il ressemble trop à ce que le personnage est devenu vers la fin. Selon eux, puisque Sherlock Holmes n’exprimait pas de sentiments au début, mais que, le personnage le faisant dans les livres plus récents, il s’agit d’un trait de la personnalité du personnage qui demeure protégé et, donc, non susceptible d’être intégré à une nouvelle œuvre sans d’abord obtenir une licence de la part de la succession. Ouf! – disons que c’est subtil, comme distinction. Le juge embarquera-t-il là-dedans? C’est à voir.

Décision WALDORF-ASTORIA maintenue en appel: pas d’établissement ici, pas de problème pour la marque

La Cour fédérale s’était prononcée au sujet de cette affaire en 2018 (Hilton Worldwide Holdings LLP c. Miller Thomson, 2018 CF 895), décision que la Cour d’appel fédérale vient de confirmer. Oui, il est donc possible d’utiliser (juridiquement) une marque pour des services connexes à l’hôtellerie sans nécessairement avoir d’établissement au Canada.

Après un revers initial devant la Commission des oppositions, la décision de la Cour fédérale de 2018 avait, elle, statué qu’on pouvait considérer que l’hôtel WALDORF-ASTORIA utilisait sa marque au Canada, même s’il n’est pas présent au pays, notamment parce que certains aspects de ce qui composait les services d’hôtellerie (y compris les réservations et le système de rabais et de cartes de fidélité) pouvaient s’effectuer ici pour des Canadiens bien installés chez eux. Pour la Cour fédérale, on devrait considérer que les services connexes (comme les réservations) font suffisamment partie des services comme l’hôtellerie pour justifier de considérer que la marque est employée en rendant de tels services accessoires en sol canadien.

La décision d’appel vient confirmer qu’il est approprié de commencer l’analyse dans un tel cas en se demandant ce que la personne moyenne inclurait dans les services en question (ici, d’hôtellerie).Y inclurait-elle normalement des accessoires, comme les réservations? C’est-à-dire: peut-on dire qu’on fournit des services d’hôtellerie en réservant des chambres? Selon le tribunal, eh oui, ce genre d’activité est à ce point intégral au type de service principal qu’on doit le considérer comme imbriqué.

Par conséquent, puisque l’hôtel a démontré avoir reçu plusieurs dizaines de milliers de réservations en ligne et au téléphone à partir du Canada, le tribunal confirme qu’on est bien en présence d’une utilisation de la marque WALDORF-ASTORIA au Canada.