Trois ans déjà de la nouvelle mouture de la Loi sur les marques : gares à vos marques inutilisées!

Comme on s’en souviendra, en juin 2019, le Canada adoptait une nouvelle version de sa Loi sur les marques de commerce (la «LMC»), laquelle changeait passablement la donne en la matière, dont en éliminant presque toutes les vérifications d’usage des marques demandées. Depuis, les organisations désireuses de protéger une marque peuvent le faire, sans même devoir ne serait-ce que déclarer qu’elles l’utilise réellement. Cela a évidemment passablement simplifié les procédures d’enregistrement, aux dépends cependant de la fiabilité du registre des marques, afin d’avoir une idée un tant soit peu exacte des marques qui sont valables et réellement en usage au Canada.

Nous arrivons le mois prochain à la troisième année de l’entrée en vigueur de la nouvelle LMC. Ce faisant, les premières marques enregistrées sans devoir déclarer qu’on les employaient réellement arriveront sous peu au stade où on peut questionner leur usage devant le Bureau des marques de commerce (le «BMC»). En effet, la procédure de «radiation» d’un enregistrement (pour défaut d’avoir réellement utilisé la marque de commerce au Canada), s’avère disponible seulement à compter du troisième anniversaire de l’enregistrement visé.

En pratique, on peut donc prévoir un nombre relativement important de procédures de radiation en vertu de l’article 45 de la LMC, au cours des prochaines années, alors qu’on tentera sans doute de questionner plusieurs enregistrements obtenus sans égard à l’usage ou non des marques en question -contrairement à ce qui demeure pourtant requis en vertu du droit canadien.

Bien que nombre d’entreprises et d’organisations l’ignorent peut-être, malgré la nouvelle version de la LMC, l’usage s’avère toujours un prérequis pour prétendre avec des droits quant à une marque de commerce, nonobstant la procédure dorénavant allégée permettant de l’enregistrer auprès de l’OPIC au Canada. Oui, l’usage d’une marque au Canada s’avère ici crucial pour son existence et sa protection par le droit. Qu’on se le tienne pour dit!

Intelligence artificielle – créations bien réelles : l’IA en tant que générateur de P.I.?

Comme on le voit de plus en plus, au fil de la création d’applications toujours plus nombreuses reposant sur l’intelligence artificielle (l’«IA»), les tâches que peut effectuer ce type de programme ne cesse de se diversifier. L’un de ces types de tâches peut même dorénavant s’étendre à créer des éléments intangibles dont la création résultait jusqu’à maintenant inévitablement du travail d’un créateur humain. Cela peut comprendre des dessins, des textes et, même, des inventions.

Bien que cela s’avère bien réel en pratique, le droit, lui, ne sait pas trop que faire cette nouvelle source de création de propriété intellectuelle. La venue dans le monde de créateurs artificiels (l’IA) pose un défi pour le droit, lequel considère depuis toujours que les seuls créateurs réels d’œuvres protégées par le droit d’auteur, de dessins industriels ou d’inventions sont des humains possédant l’intellect et la créativité requise.

Bien que l’IA s’avère désormais capable de créer des dessins, des textes et des inventions, le droit, incluant le droit canadien, ne sait trop quoi faire de cette nouvelle réalité. À l’heure actuelle, chaque juridictions est à considérer que faire de ces créateurs artificiels capables de générer de nouvelles créations qui, elles, s’avèrent bien réelles. En telles circonstances, la question se pose : ne devrions-nous pas reconnaitre, en droit, que l’ordinateur (l’IA) peut créer ou à tout le moins prendre part au processus de création d’éléments de P.I.?

Pour l’instant, notre droit ne considère généralement pas qu’on puisse considérer l’IA comme un véritable créateur. On considère  en effet toujours qu’un programme utilisant l’IA n’est ni plus ni moins qu’un programme comme un autre, à savoir un outil avec lequel un humain peut créer des choses.

Malgré cet état de fait, cela commence peut-être à changer. À l’instar d’une décision similaire en Inde, l’Office de la propriété intellectuelle du Canada (l’«OPIC») a accepté, fin 2021, d’enregistrer les droits d’auteur concernant une peinture et dont les co-auteurs sont respectivement identifiés comme un individu et un programme d’IA. L’enregistrement en question (le No. 1188619) identifie, en effet les auteurs de cette œuvre comme M. Ankit Sahni, d’une part, et «Painting App, RAGHAV Artificial Intelligence», d’autre part.

C’est peut-être là un signe que l’OPIC (et le droit canadien) commence à pouvoir se résigner à accepter la réalité que l’IA peut désormais rivaliser avec les créateurs humains en effectuant des tâches de nature créatives et/ou intellectuelles qu’on ne pouvait auparavant envisager pour un programme.

Remarquez, si on s’engage dans cette voie, il faudra alors aussi considérer ce que cela impliquera pour les droits de P.I. en question, dont quant à qui pourra se prétendre le détenteur des droits visés, qu’ils soient des droits d’auteur ou des droits découlant d’un brevet éventuel. Dans la cas de la peinture dont on parlait ci-haut, par exemple, M. Sahni peut-il se prétendre co-auteur parce qu’il a créé l’IARAGHAV? Par ce qu’il l’a utilisé? Parce qu’il décidé des paramètres de l’opération à exécuter par l’entremise de l’application? Bien que ce ne soit pas insoluble, on devra collectivement voir à répondre à ce genre de questions si on envisage sérieusement reconnaitre l’IA comme auteur ou comme inventeur.

Du nouveau  du côté de l’enregistrement de marques au Canada : la «pré-évaluation» des demandes

L’OPIC annonçait récemment une nouvelle initiative visant à l’aider à composer avec l’épineux problème des délais dans les dossiers de demandes d’enregistrement de marques. Cette nouvelle touche une nouvelle pratique par l’entremise de laquelle le Bureau des marques de commerce (le «BMC») a commencé à émettre ce qu’on nomme des «Lettres de pré-évaluation de marques de commerce»  dans certains dossiers en instance.

En gros, lorsqu’il reçoit une demande d’enregistrement, le BMC pourra dorénavant donner priorité à celles dans lesquelles les produits et services visés ont été colligés à partir de la liste contenue dans le Manuel des produits et services. Cette pré-évaluation s’effectue de façon automatisée, en évaluant la  liste de produits et services visés, en comparant avec l’information de classification. Les résultats de cette analyse automatisée pourront  arriver à trois types de conclusion, soit que:

  • les produits et les services s’avèrent acceptables tels quels;
  • les produits et services ont été mal classés (sous Nice) ou l’ont mal été; ou
  • des produits et services énumérés dans la demande s’avèrent inacceptables;

Dans le premier cas, si tout fonctionne dans la demande, le BMC informera alors le requérant que sa demande a été validée de façon préliminaire et placée en tête de file (i.e. l’examen sera accéléré) parce que conforme pour ce qui est des produits et services visés. Dans les deux autres cas de figure, la lettre du BMC encouragera le requérant à déposer une nouvelle demande ou à modifier sa demande existante pour corriger les lacunes, avant que le dossier ne soit assigné à un examinateur.

Ce nouveau service ne touche que les demandes nationales (i.e. pas celles sous le Protocole de Madrid) et uniquement les demandes n’ayant pas encore fait l’objet de l’examen par un examinateur. Au final, d’ailleurs, la pré-évaluation n’est donc pas réellement une «pré-évaluation», mais seulement une étape que le BMC a ajouté afin d’élaguer et de faire le tri un peu parmi les très nombreuses demandes actuellement en instance au Canada.

Pour maximiser l’usage des descriptions standards du manuel canadien, l’OPIC continu d’élargir le nombre d’entrées, lequel comprend désormais plus de 100 000 types de produit et services.

Cette nouvelle mesure devrait permettre (c’est le but visé par l’OPIC du moins) de réduire le délai typique d’une demande au Canada, lequel se situe à l’heure à autour de trois ans. Bien que je suis content de voir arriver de telles lettres dans nos dossiers, je suis curieux de voir l’effet réel qu’aura la prétendue «accélération» dont parle ces lettres.