Le gouvernement canadien déposera bien un projet de loi visant à combattre les contenus inacceptables en ligne

On rapportait tout récemment que le ministre du Patrimoine canadien confirme que le gouvernement entend bel et bien présenter un projet de loi d’ici quelques semaines dans le but de contrer certains types de propos (notamment haineux ou menaçants) en ligne, en proposant de mieux régir ce qui se publie en ligne au Canada. On avait entendu parler de ce projet il y a quelques semaines et le projet va, semble-t-il, bien de l’avant.

Selon le ministre, un sondage récent démontre que son gouvernement a bien le mandat populaire de mettre en place un nouveau système visant à réduire la présence des contenus inacceptables sur l’Internet et les réseaux sociaux canadiens, ce qui comprend la haine, la pornographie juvénile et les images intimes publiées sans consentement. Bref, on veut faire le ménage sur Internet, du moins par rapport à ce qui se fait ou se voit au Canada. En somme, le but serait de parvenir à un Internet accessible aux Canadiens qui s’avère moins truffé de haine, de menaces, de pédo-porno, etc.

Pièce de résistance du projet, le but serait notamment de rendre les réseaux sociaux (par exemple, Facebook et compagnie) responsables des messages (du contenu, en fait) qui s’affichent par l’entremise de leurs plateformes respectives. On pourrait notamment exiger d’eux qu’ils retirent les propos problématiques quand ils se manifestent, de façon à minimiser le dommage causé à la société canadienne — c’est la justification qu’on avance pour ce projet que plusieurs qualifient déjà de système de censure en devenir made in Canada.

En l’occurrence, le système qu’on envisage de créer à ce sujet impliquerait l’obligation pour les réseaux sociaux de retirer les propos haineux (ou racistes) dès qu’ils leur sont signalés — dans les 24 heures, en contraste à ce qui se fait souvent présentement, même quand on rapporte un problème de ce genre. Le projet impliquerait aussi d’obliger les exploitants de ces réseaux d’aviser les autorités lorsqu’ils constatent de grave cas de propos haineux sur leurs plateformes respectives, etc.

Le projet comprendrait aussi la création d’un poste de régulateur, lequel serait responsable de faire appliquer la nouvelle loi, à l’instar de ce que fait le CRTC par rapport à la Loi sur les télécommunications, par exemple. La loi créerait ainsi cinq catégories d’activités illégales que ce nouvel officier public serait chargé de faire disparaître du Net canadien.

Ce projet fait suite à l’adoption par le Canada de sa Charte numérique, laquelle donne une orientation afin de mieux contrôler ce qui se passe en ligne, au bénéfice présumé de la collectivité canadienne, notamment en empêchant les excès d’extrémisme et de discours haineux par la mise en œuvre de mesures de contrôle sévères sur ce qui se publie au Canada.

On propose donc de donner un sérieux coup de volant, mettant ainsi fin au laissez-faire généralisé qui prévaut depuis les début de l’Internet, ce qui fait déjà craindre à plusieurs que les outils pareils qu’on créerait avec ce projet pourraient facilement faire l’objet d’abus, en ayant des effets néfastes sur la liberté d’expression au Canada.

Le géant de la porno MindGeek (Pornhub): du Canada, au Canada, mais pas canadien?




Les médias rapportent ce matin que la société MindGeek aurait pris la position, devant une demande de la GRC remontant à 2018, qu’étant un groupe dont le siège social est (juridiquement) situé au Luxembourg (ben, c’est son «domicile», vous voyez?), elle n’avait pas à respecter des lois comme la Loi concernant la déclaration obligatoire de la pornographie juvénile sur Internet par les personnes qui fournissent des services. Selon MindGeek, elle n’est pas suffisamment rattachée au Canada pour appliquer cette loi. Oui, vraiment.

Fait intéressant à ce sujet, les grands dirigeants de la société en question sont canadiens, tout comme la majorité de ses employés, notamment ceux qui travaillent à ses bureaux principaux, à Montréal); MindGeek possède aussi toute une panoplie d’entités corporatives, y compris au Canada et au Québec, notamment sa filiale 9219-1568 QUÉBEC INC. En telles circonstances, je serais curieux de savoir quel juriste aurait prétendument affirmé qu’avoir une société-mère à l’étranger exemptait un groupe pareil d’obéir aux lois canadiennes de ce genre.

Selon Wikipédia (oui, oui, je sais) et le journaliste Maxime Bergeron, «MindGeek serait la plus grande entreprise du monde de l’industrie pornographique». On ne parle donc pas ici d’une PME exploitée à partir d’un sous-sol de bungalow à Laval — on parle d’une société milliardaire, comme l’expliquait ce reportage de 2019 de Radio-Canada. Franchement, il est difficile de ne pas tirer de conclusions défavorables quant à cette entité en lisant tout ce qui est publié à son sujet.

Sans vouloir faire preuve de trop de cynisme, avouons que le fait pour un groupe québécois d’aller s’incorporer une société ombrelle dans un paradis fiscal (comme le Luxembourg) semble un peu facile comme raison de ne pas lui appliquer des lois canadiennes de ce type, en pareilles circonstances, et ce, peu importe l’endroit où se situent peut-être les serveurs à l’étranger.

La loi que MindGeek aurait déclarée non applicable prévoit notamment des obligations pour les exploitants de sites porno d’aviser les autorités et les forces de l’ordre, si/quand  elles constatent la présence de pornographie juvénile sur leurs serveurs.  Ce que rapporte La Presse par rapport au défaut de MindGeek de se plier à la loi en question, c’est  qu’au lieu de fournir des renseignements à la GRC, MindGeek se contente de répondre qu’elle avise déjà des autorités étrangères quand elle constate des problème de pédopornographie chez elle, nous laissant tirer nos propres conclusions. Vous voyez la différence? Ah bon…

Pour me faire l’avocat du diable (qui n’est pas normalement client chez nous) : cette loi prévoit qu’une entreprise n’a pas à aviser les autorités canadiennes si elle avise déjà une autorité étrangère, comme le National Center for Missing and Exploited Children aux États-Unis (le «NCMEC»). Selon MindGeek, elle signalerait les problèmes de ce type (depuis 2020, du moins) au NCMEC, se conformant donc maintenant en partie à la loi visée (vue l’exception de l’art. 9 de cette loi), du moins pour ce qui est d’aviser les autorités compétentes (non policières).

Entre vous et moi, même si c’est ce que fait MindGeek, il resterait l’autre article exigeant d’aviser les policiers (l’art. 3 de la loi en question). Ça, on n’en parle pas. Cet article 3 se lit comme suit :

Si la personne qui fournit des services Internet au public [c.-à-d. MindGeek] a des motifs raisonnables de croire que ses services Internet sont ou ont été utilisés pour la perpétration d’une infraction relative à la pornographie juvénile, elle en avise dans les meilleurs délais (…) un agent de police ou toute autre personne chargée du maintien de la paix publique.

Malgré l’existence de cet article, La Presse rapporte relativement à MindGeek que: «Selon la police fédérale, l’entreprise web ne lui a directement rapporté aucun cas d’exploitation sexuelle de mineur en 10 ans.» Oui, vous lisez bien: AUCUN — zéro, zilch, niet, nada, zippo, none.  D’après vous, compte tenu des millions de vidéos téléchargées sur des plateformes majeures de porno (telles PORNHUB, REDHUB, etc.) et des nombreuses plaintes dont ont récemment fait état les médias, est-it probable que MindGeek n’ait eu aucun «motif raisonnable» de conclure à la présence d’un quelconque élément de pornographie juvénile sur ses serveurs? Depuis dix ans? Humm… laissez-moi réfléchir.

Cette plus récente révélation arrive à un moment où la société MindGeek demeure dans l’eau chaude, depuis que de nombreuses femmes se sont plaintes publiquement d’images intimes diffusées (sans autorisation) par PORNHUB et de l’attitude disons laxiste de ce groupe d’entreprises. On tente même actuellement de coller une action collective à MindGeek, au Québec, à ce sujet.

La Cour suprême tranche: le concept de peine cruelle ou inusitée ne s’applique pas aux personnes morales

La Cour suprême du Canada  (la « C.S.C. ») rendait récemment une décision renversant une décision de la Cour d’appel (du Québec), en matière de peines cruelles ou inusités. L’affaire, Procureure générale du Québec, et al. c. 9147-0732 Québec inc. (2020 CSC 32) est centrée sur la question de savoir si une société incorporée peut, elle, invoquer ou non la protection de la Charte canadienne des droits et libertés, lorsque confrontée à une amende imposée par l’État.

Cette histoire commence en 2017, quand une entreprise de Trois-Rivières (exploitée par le biais d’une personne morale incorporée) et agissant comme entrepreneur est déclarée coupable d’avoir exécuté des travaux de construction sans pour autant détenir le permis requis pour ce faire, contrairement à l’art. 46 de la Loi sur le bâtiment du Québec (la « Loi »). Selon les dispositions pénales de cette loi, quiconque contrevient à cette obligation statutaire s’avère passible d’une amende minimale obligatoire. En se fondant sur cette disposition de la Loi, le tribunal impose alors à la société accusée une amende de 30 843,00 $. Ce montant s’avère assez élevé pour inciter l’entreprise visée à tenter de s’en sortir en disant qu’elle est ainsi persécutée par l’État d’une façon disproportionnée.

La société visée porte donc la décision en appel, éventuellement jusqu’en Cour d’appel, laquelle lui donne alors raison: oui, les personnes morales peuvent effectivement invoquer la protection de l’art. 12 de la Charte. Selon le tribunal d’appel, juridiquement, une personne morale peut être exposée à une peine cruelle ou inusitée si on lui impose une amende trop lourde ou sévère, ce qui peut en faire une violation de la Charte canadienne. Devant cet arrêt, le gouvernement du Québec porte alors la décision en appel devant la C.S.C., laquelle est appelée à trancher à savoir si une société incorporée peut ou non se prévaloir des droits que confèrent la Charte canadienne.

Malheureusement pour l’entreprise délinquante, la C.S.C. tranche au final que l’art. 12 de la Charte ne s’adresse pas aux entreprises exploitées sous forme d’une personne morale. L’expression « cruels et inusités » (en parlant de peines ou de traitements) connote une protection qui s’adresse aux seuls êtres humains. Ce qu’on protège ici c’est la dignité humaine. Or, lorsque la personne visée par une peine s’avère être une personne morale, aucun individu n’est réellement visé, si ce n’est que très indirectement.

Dans le cas qui nous intéresse, l’utilisation du mot « cruel » tend à indiquer qu’on vise à protéger des êtres humains par l’entreprise de l’art. 12 de la Charte. Les mots qu’on utilise dans cette disposition (à savoir, « traitements ou peines cruels et inusités ») renvoient à la douleur et à la souffrance humaines, qu’elle soit physique ou mentale, pas simplement à une peine monétaire visant une personne qui n’a rien d’humain. Selon la majorité à ce sujet :

Pour qu’une amende soit inconstitutionnelle, elle doit être excessive au point de ne pas être compatible avec la dignité humaine, en plus d’être odieuse ou intolérable pour la société. Eu égard à l’objet de l’art. 12, ce critère est inextricablement ancré dans la dignité humaine et ne saurait s’appliquer aux traitements ou peines infligés aux personnes morales.

Comme on s’entend généralement que ce genre de protection vise à éviter que l’État ne puisse infliger des douleurs et des souffrances physiques ou morales, au moyen de peines dégradantes ou déshumanisantes, il semblerait étrange d’étendre la protection à de simples créatures artificielles créées par la loi et entièrement dépourvue d’humanité ou de dignité.

Bref, belle tentative de vous en tirer mais, non, cette entourloupette juridique ne passe pas le test: maintenant, payez et, la prochaine fois, munissez-vous du permis requis avant de faire des travaux de construction. Pas mal plus simple de devoir plaider jusqu’en Cour suprême une fois que vous vous faites pincer!