Mettre sa marque au goût du jour c’est bien mais attention de trop en varier l’apparence

La réalité de l’usage d’une marque de commerce au fil du temps, c’est que, tôt ou tard, les entreprises veulent à peu près invariablement en modifier l’apparence. Une marque qui semble attrayante une année devient souvent vue comme désuète, ne serait-ce que quelques années plus tard. Résultat, les entreprises enregistrent leur marque et utilisent éventuellement une variation par rapport à ce qui était enregistré. Ce phénomène s’avère très fréquent.

Bien que l’exercice de mettre sa marque au goût du jour puisse s’avérer salutaire d’un point de vue de la mise en marché, ce qu’il faut savoir c’est qu’il existe un risque à ce faire. En effet, à trop modifier l’apparence d’une marque, soit d’un coup soit au fil du temps, on peut très bien éventuellement se retrouver avec une marque dont l’identité visuelle ne correspond plus à ce qu’on a originalement déposé. (Voir, par exemple les affaires : Bowden Wire Ltd. c. Bowden Brake Co. ; Robert Crean & Co. c. Dobbs & Co. et Silhouette Products Ltd. c. Prodon Industries Ltd.)

C’est le problème de la « variation » d’une marque, laquelle peut se produire, notamment, quand on redessine un logo, quand on utilise une marque en conjonction avec une autre (par exemple, l’une à côté de l’autre) ou encore quand on ajoute un élément au début ou à la fin d’une marque existante.

Au Canada, en principe il existe une obligation d’utiliser une marque telle qu’elle a été enregistrée, par exemple afin de bénéficier des avantages qu’offre l’enregistrement par rapport à l’usage en question. (Voir notamment : Canada (Registrar of Trade Marks) c. G.A. Hardie & Co. et Canadian Council of Professional Engineers c. Ing. Loro piana & c. S.P.A.).) À défaut de ce faire, on peut croire utiliser sa marque, pour réaliser trop tard, qu’en droit, ce n’était pas réellement notre marque initiale qu’on employait mais bien une autre.

Le problème de ce côté, c’est que la nouvelle variation, elle, est souvent non-enregistrée et, donc, vulnérable. Si on utilise une marque qui n’a pas été dûment déposée, on peut notamment se faire poursuivre par un tiers dont la propre marque y ressemble, etc. En effet, à défaut d’enregistrement applicable, on ne possède pas de bouclier, nous exposant alors à une responsabilité éventuelle en cas de réclamation ou de poursuite par une autre entreprise.

Inversement, on peut aussi supprimer un enregistrement si son détenteur ne peut démontrer qu’il a bel et bien récemment utilisé cette marque au Canada. Si ce qu’on a utilisé est une variation, l’enregistrement pourrait être radié à la demande d’un tiers, exposant alors l’entreprise, comme si elle n’avait pas pris la peine d’enregistrer sa marque. Ce risque est bien réel et on voit des cas où cela arrive.

Bien qu’une telle variation soit généralement à décourager, la jurisprudence canadienne la plus récente quant à cette question semble indiquer que l’important, au final, c’est d’éviter que les membres du public soient trompés et qu’ils subissent un préjudice. Si ce n’est pas le cas mais qu’on peut justifier et expliquer adéquatement la variation de la marque en question, alors les tribunaux pourront la trouver acceptable si (et seulement si!) on peut encore reconnaitre la marque originale. À défaut, si par exemple la variation a trop modifié l’identité propre de la marque originale, alors on pourrait être en présence de ce qu’on considérera comme une nouvelle marque. (À ce sujet, voir : Saccone & Speed Ltd. c. Canada (Registrar of Trade Marks); Barbara Barbara Inc. c. Barbara S.A. ; Riches, McKenzie & Herbert c. J.M.J. Holdings Ltd. ; et George Weston Ltd. c. Corporate Foods Ltd., etc.)

Pour pallier à ce problème, on recommande aux entreprises qui optent pour modifier leur marque d’effectuer une analyse périodique, afin de voir s’il s’avère alors judicieux (voire nécessaire) de déposer une nouvelle demande d’enregistrement.

Nouvel espace évolutif visant à permettre à tous de mieux comprendre la nouvelle loi québécoise en matière de renseignements personnels

Le chien de garde du Québec en matière de protection des renseignements personnels, la Commission d’accès à l’information du Québec (la «CAI») lançait il y a quelques jours un portail visant à disséminer plus d’information quant aux suites du Projet de loi 64.

Comme on s’en souviendra, le Québec adoptait sa Loi modernisant des dispositions législatives en matière de protection des renseignements personnels plus tôt cet automne, laquelle représente une brisure substantielle avec la loi désuète de 1994, avec laquelle nous nous débrouillons de façon de moins en moins élégante depuis lors.

L’outil nommé «Espace évolutif – Projet de loi 64» vise en effet à démystifier la nouvelle mouture de la loi québécoise en matière de renseignements personnels. Pour ce faire, l’espace se décline en deux sections, à savoir une première section d’aperçu général de la nouvelle loi et une seconde visant à expliquer individuellement ses dispositions spécifiques, telles que regroupées par une trentaine de thèmes tels la biométrie, l’anonymisation des données, le droit à la désindexation, etc. La CAI affirme d’ailleurs qu’elle supplémentera graduellement le contenu de son espace en y ajoutant divers outils d’accompagnement et de sensibilisation.

Rappelons que la nouvelle mouture de la loi entrera progressivement en vigueur au cours des prochaines années, débutant le 22 septembre 2022 et s’échelonnant ensuite sur 2023 et 2024, avant d’être pleinement en vigueur. En attendant, il s’agit ici d’une bonne initiative afin de faciliter la compréhension du nouvel encadrement de la question au Québec, particulièrement pour les entreprises elles-mêmes, dont plusieurs peine à réaliser l’ampleur de ce qui est à se passer, au Québec, côté renseignements personnels. Cela ne peut pas faire de tord!

Déboires quant au Boeing 737 MAX: une bonne leçon quant à l’importance de munir les administrateurs d’assurance responsabilité

Comme je le rappelais récemment, après une bonne formation en matière de rédaction de procès-verbaux, la détention d’un siège sur un conseil d’administration n’est pas qu’un fleuron à placer sur ton CV, c’est aussi une source potentielle de responsabilité. C’est ce qu’on peut-être réalisés récemment les administrateurs de la société Boeing, suite aux déboires du modèle d’avions 737 MAX.

Comme on s’en souviendra, la société Boeing s’est plantée (pour ainsi dire), en concevant et en mettant en marché une nouvelle mouture de son 737, au cours des dernières années. En gros, tous s’entendent maintenant pour dire, après enquête, que Boeing a (disons) mal géré des problèmes inhérents à son nouveau modèle qu’elle était si motivée à commercialiser le plus rapidement possible, au prix de plusieurs accidents attribuables au «système anti-décrochage» de ce modèle d’avion.

On pouvait suivre la suite de cette histoire ce weekend, dans les journaux tels que La Presse, révélant qu’on vient de parvenir à une entente de règlement, suite à une réclamation en cours contre les administrateurs de cette société. Ce que les médias révèlent quant à ce recours, c’est que les actionnaires reprochaient devant les tribunaux aux membre du conseil d’administration (le «C.A.») d’avoir été négligent dans leur rôle, en ne discutant jamais de sécurité aérienne, incluant quant au nouveau modèle d’avion alors à être conçu, en ne créant pas même un seul comité avec le mandat de se pencher sur la sécurité des avions de Boeing. Pour eux, le défaut de s’assurer que la société incluait dans son nouveau modèle des instruments de contrôle adéquats devant assurer la sécurité de chaque appareil constituait une faute.  Qui dit faute, dit évidemment responsabilité potentielle voyez-vous?

À défaut de s’être ainsi acquittés de leurs devoirs de diligence (afin d’adéquatement protéger la société et ses actionnaires), on arguait donc que ces administrateurs devaient casquer. Le montant de ce règlement? 237 millions de dollars américains -oui vous lisez bien. On ne parle pas d’une poursuite contre Boeing, on parle bien d’un recours visant à obtenir compensation de la part d’administrateurs ayant siégé sur le C.A. de Boeing, sans plus.

Il s’agit là d’un bon cas de figure à citer à l’avenir quand vient le temps d’expliquer la responsabilité potentielle qu’accompagne toute nomination à un C.A. d’entreprise. Je crois que ce cas nous fournira aussi une bonne illustration de l’importance de se munir d’une police d’assurance adéquate de type «E&O», visant à couvrir le montant des réclamations éventuelles liées aux gestes des administrateurs.

D’ailleurs, la couverture de telles polices d’assurance sera évidemment à évaluer avec soin, dans chaque cas, afin de s’assurer notamment que le montant s’avère adapté au risque de poursuites potentielles liées au rôle d’un administrateur de cette société spécifique, etc. Agir comme administrateur d’une PME aux activité locales dans le domaine de la restauration ne représente évidemment pas le même degré de risque que de siéger sur le C.A. d’une multinationale en aéronautique, par exemple.