Pas de quoi en faire un CASE? Les États-Unis se dotent de petites créances en matière de droits d’auteur

Nos voisins du sud incluaient récemment, dans un projet de loi omnibus visant le budget, un projet de loi visant à apporter des changements au régime des droits d’auteur aux États-Unis : la Copyright Alternative Small-Claims Enforcement Act of 2020. La loi qu’on surnommera la « CASE Act » impliquera la création d’une nouvelle forme de recours pour certains petits dossiers de contrefaçon de droits d’auteur. Par la création d’un nouveau tribunal administratif, le Copyright Claims Board (le « CCB »), on espère libérer le système judiciaire d’une partie des recours dans ce domaine.

En pratique, le CCB pourra dorénavant être sélectionné par tout détenteur de droits d’auteur qui désire déposer des procédures judiciaires aux États-Unis relativement à la violation de ses droits, du moins quand il voudra obtenir des dommages-intérêts relativement modestes. Ce tribunal spécialisé (une commission, en réalité) pourra ainsi entendre chaque affaire en utilisant une procédure allégée et une preuve simplifiée, rendant au besoin des décisions impliquant le paiement de dommages-intérêts, à la façon d’un tribunal judiciaire ordinaire, en quelque sorte.

Bien que le résultat des décisions du CCB s’avère similaire aux décisions judiciaires réelles, mentionnons cependant que son mandat sera limité aux cas où on cherche à obtenir des dommages réels relativement limités, à savoir un maximum de 30 000,00 $US. Fait intéressant, contrairement aux tribunaux ordinaires, le CCB pourra octroyer des dommages-intérêts même lorsqu’une œuvre n’a pas fait l’objet d’un enregistrement de droits d’auteur en temps utile.

En plus, le CCB pourra aussi octroyer des dommages-intérêts d’originale législative (jusqu’à 15 000,00 $US par œuvre) sans cependant pouvoir octroyer des honoraires extrajudiciaires (ou « attorneys fees »), comme le pourrait un réel tribunal. Étant donnée la limite au Québec pour les recours aux petites créances, un recours éventuel aux États-Unis devant le CCB pourrait s’avérer intéressant pour certains, plutôt que de poursuivre ici, lorsque les faits s’y prêtent.

D’ailleurs, au-delà de l’octroi dommages-intérêts, le CCB pourra lui aussi rendre des ordonnances de type déclaratoires, notamment pour confirmer (ou infirmer) que tel ou tel geste d’un défendeur potentiel constitue ou non une violation quant à une œuvre visée. Au besoin, le CCB pourra aussi se pencher sur les allégations d’avis faux/erronés expédiés en vertu de la DMCA, laquelle interdit aux entreprises de l’invoquer sans fondement réel.

Le hic avec le CCB, parce qu’il en existe un, c’est qu’en cas d’avis qu’un requérant veut poursuivre une entreprise devant le CCB, cette dernière pourra simplement… refuser. Le processus s’avère essentiellement volontaire pour les parties. Eh oui, pour peu que le défendeur se donne la peine de le faire, il pourra donc faire dérailler le processus en refusant expressément d’y participer. Lorsque cela se produit, le requérant devra alors réaiguiller son recours devant les véritables tribunaux, en repartant à zéro. Plusieurs croient déjà que cette particularité du CCB risque fort d’en limiter l’utilité pratique.

Le fait que les décisions futures du CCB ne seront pas susceptibles d’appel risque aussi de freiner l’ardeur de plusieurs requérants considérant déposer des procédures aux États-Unis en matière de droits d’auteur.

La fouille d’appareils électroniques aux douanes exigerait des soupçons raisonnables

Comme vous le savez sans doute, depuis trente ans, nos douaniers ont progressivement adapté leurs protocoles pour en venir à considérer qu’ils pouvaient farfouiller dans tout ce qu’apporte avec lui un voyageur, incluant le contenu de ses appareils électroniques. Oui, dans le monde actuel, le douanier moyen peut très bien vous demander de voir le contenu de votre ordi ou de votre téléphone intelligent, c’est à ce point.

Bonne nouvelle de ce côté: les médias rapportaient cette semaine une décision albertaine en appel qui conclut que, contrairement à la prétention des douaniers canadiens, une fouille arbitraire d’appareil électronique, que ce soit à la frontière ou ailleurs, s’avère abusive. En principe (toujours selon cette décision), on ne devrait pouvoir fouiller ainsi que si on soupçonne qu’il y a anguille sous roche, pour ainsi dire. À défaut, si on trouve quelque chose suite à une telle fouille, l’accusé pourrait faire rejeter la preuve sur cette base, puisqu’on a enfreint ses droits fondamentaux contre les fouilles abusives par l’État. Ce genre de barème s’applique déjà aux policiers, et la Cour d’appel albertaine ne voit pas de raison de ne pas aussi l’étendre à nos agents des services frontaliers. Ouf, de dire plusieurs, y compris les avocats qui doivent passer la frontière en possession d’un appareil mobile contenant des renseignements privilégiés.

Cette décision pourrait venir renverser la vapeur au Canada, en évitant désormais que nos douaniers se permettent ce qui constitue souvent des parties de pêches en règle, quand on décide manu militari de farfouiller dans l’appareil mobile d’un voyageur passant la frontière. Certes peut-on toujours fouiller physiquement l’individu, d’accord, mais la fouille numérique dépasse les bornes, de dire la Cour d’appel.

Bien que ce soit encourageant, selon moi, il ne serait pas étonnant que l’État interjette appel de ce jugement, avant que l’Agence des services frontaliers du Canada (l’«ASFC») ne mette ses protocoles à jour pour s’y conformer.

Quand le mandat de perquisition se met à l’heure du numérique

On rapporte, depuis l’annonce des nouvelles directives de la santé publique québécoise, que l’État québécois vient de munir ses forces de l’ordre d’outils visant à faciliter le travail des policiers pour composer avec la COVID-19, ou plutôt avec le manque de discipline de nombreux Québécois. On a ainsi donné aux policiers un nouveau type de contravention à remettre aux récalcitrants, en plus de prévoir la possibilité pour les policiers de faire usage de ce qu’on nomme des «télémandats».

La première nouveauté à ce sujet a trait à un simple détail essentiellement administratif du processus de donner une contravention, grâce à une modification relativement récente apportée au Code de procédure pénal. Avec cette version simplifiée (et instantanée), les policiers peuvent dorénavant remettre un constat d’infraction, avec une amende de 1000$ en plus de frais de plus de 500$ aux contrevenants, et ce, sur le champ. Ouch.

La deuxième nouveauté, et c’est là l’aspect technologique qui m’intéresse, c’est qu’on facilite désormais le travail des policiers pour obtenir la permission d’un juge en certaines circonstances quand un mandat (par ex., de perquisition) est nécessaire. Selon l’article de La Presse:

«L’utilisation du télémandat a été élargie en vertu d’un projet de loi adopté en juin “visant principalement à favoriser l’efficacité de la justice pénale et à établir les modalités d’intervention de la Cour du Québec dans un pourvoi en appel” ».

Selon ce qu’on peut lire dans les médias à ce sujet, c’est que le gouvernement réalise que des règles régissant ce que font les citoyens à la maison (comme recevoir de la visite) risquent fort d’être ignorées par de nombreux Québécois si les règles habituelles de protection de la demeure des citoyens (contre l’intrusion des forces de l’ordre) continuent à être appliquées de façon, disons, classique. Si un citoyen fait une plainte parce que son voisin reçoit des amis (par exemple), que peuvent y faire les policiers si on se refuse à les laisser entrer ou à répondre à la porte? Normalement, la réponse serait «pas grand-chose, à moins d’un crime qu’on peut constater de l’extérieur ou d’un sérieux problème qui mérite d’aller chercher un véritable mandat de perquisition en se présentant devant le juge afin qu’il émette l’ordonnance requise».

La solution qu’a trouvée l’État pour pallier ce problème dans le contexte de la pandémie, c’est de préconiser (et de permettre) l’utilisation de mandats qu’on peut obtenir à distance, par des moyens technologiques ou même par téléphone, au pire. C’est un peu comme les forces policières et le système judiciaire qui se mettent à l’ère de Zoom, si vous voulez. Pas super pour les libertés individuelles, mais pas mal plus efficace comme manière de procéder quand des citoyens décident d’être délinquants en matière de santé publique.

Une telle demande de télémandats implique que les policiers aient des motifs raisonnables de croire qu’une infraction est en train d’être commise à telle adresse et qu’un policier signe une déclaration à cet effet, qu’il communique au juge par un moyen technologique quelconque, incluant, au pire, le téléphone. Eh oui, même le système procédural pénal québécois est rendu là.