La durée de protection de droit d’auteur passe à 70 ans+ au Canada

Tel qu’annoncé il y a un moment, le Parlement canadien adoptait formellement récemment les amendements requis à la Loi sur le droit d’auteur (la « Loi ») afin de passer à une protection générale des œuvres pour 70 ans au-delà de la vie des auteurs d’oeuvres.

Comme on s’en souviendra, ce changement faisait partie de qui avait été rendu nécessaire par le nouveau traité de libre-échange avec les États-Unis, question de s’aligner sur leur régime en matière de droit d’auteur. Cet allongement permet aussi au Canada de joindre les rangs de nombreuses autres juridictions s’étant déjà engagées dans cette voie d’allongement des termes de protection en matière de droit d’auteur. Eh bien, c’est maintenant chose faite: la durée de protection des œuvres dramatiques, littéraires, musicales et artistiques s’étendra désormais à une vingtaine d’années supplémentaires.

Malgré ce qui précède, cependant, à noter que l’allongement de la période n’aura pas d’effet rétroactif, si bien que les oeuvres déjà tombées dans le domaine public avant 2022 (parce que parvenues à 50 ans+) y demeureront pour toujours. Mentionnons aussi concernant cet amendement de la Loi que, techniquement, à ma connaissance, la date d’entrée en vigueur demeure toujours à fixer par le gouvernement, ce qui n’est en définitive qu’une formalité.

En attendant, la Loi prévoit dorénavant que la règle générale en fait de durée de protection des œuvres est de 70 ans+ (tout comme chez nos voisins du sud) et non-plus de 50 ans+ comme cela a longtemps été le cas.

Avec une espérance de vie d’environ 80 ans, au Canada, cela signifie qu’une oeuvre typique produite de nos jours pourrait fort bien demeurer protégée pour plus de 130 ans.

Le Canada met à jour sa Loi sur la concurrence

Des amendements non-négligeables de la Loi sur la concurrence (la «Loi») entraient ce mois-ci en vigueur, au Canada, incluant afin de la moderniser et de lui donner plus de mordant. Ces changements comprennent les suivants, au cas où vous n’auriez pas vu passer la nouvelle vous non-plus:

  • On interdit dorénavant la pratique du «prix au compte-goutte» (en anglais, «drip pricing»), ou la tendance qu’ont certains détaillants en ligne à divulguer graduellement le prix de ce qui était pourtant annoncé à un prix relativement bas. Vous avez vu cela, comme moi, j’en suis certain : au début, on parle de X$, puis au fur et à mesure des écrans et du processus de réservation ou d’achat, le prix grimpe graduellement, en y ajoutant un frais pour ci, puis un prix pour ça, etc. À ce sujet, la Loi considère maintenant que ce genre de pratique peut équivaloir à de la publicité trompeuse. Eh oui, si tu vois un billet d’avion annoncé à 800$ mais que le prix final est de 1300$, il y a peut-être un problème!
  • Parlant de publicité trompeuse, les amendements récents renforcent les pénalités et amendes prévues par la Loi, en prévoyant que l’amende peut désormais être fixée non-seulement à un montant fixe (comme auparavant), mais aussi de deux autres façons possibles. On pourra désormais alternativement calculer les pénalités de ce genre sur la base du profit qu’a fait l’entreprise par l’entremise de sa tromperie (si on peut le déterminer) ou sur la base du revenu global de l’entreprise. Dans ce dernier cas, la nouvelle règle fixe un plafond à 3% du revenu global annuel de l’entreprise ayant ainsi violé la Loi en matière de publicité trompeuse. Je pense qu’avec des méga-entreprises (comme les Google et Amazon de ce monde) devenues si riches, disons qu’on a plus ou moins le choix de prévoir ce genre de règle, si on veut éviter qu’il s’avère trop facile pour elles de ne pas porter attention à nos lois.
  • Au sujet des amendes, d’ailleurs, les changements récents à la Loi éliminent aussi le concept d’amende maximale prévue pour les infractions pénales. Autrefois fixé à 25 millions de dollars (une pacotille de nos jours), le tribunal peut désormais imposer une amende d’un montant qui s’avère approprié, à sa discrétion. Encore une fois, c’est le genre de règle qui donne de la flexibilité aux tribunaux qui doivent imposer des sanctions en vertu de la Loi, incluant quand l’infraction a été commise par une entreprise de taille, peu susceptible d’être trop inquiète d’une amende éventuelle de quelques millions de dollars.
  • On ajoute une prohibition dans la Loi à l’encontre des ententes de type «anti-braconnage»  (en anglais, «anti-poaching»), un type d’accord permettant à deux employeurs distincts, de convenir de ne pas se «voler» leurs employés respectifs. Désormais, ce genre d’entente entre dans ce qu’on considère comme des restrictions inacceptables aux conditions de travail des salariés au Canada, au même titre que deux concurrents qui fixeraient conjointement les conditions de travail de leur personnel.
  • On permet dorénavant le dépôt par des tiers de procédures visant à sanctionner l’abus de position dominante, une possibilité qui était jusqu’à maintenant essentiellement réservée au Bureau de la concurrence qui pouvait choisir ou non de poursuivre les entreprises délinquantes. Désormais, un concurrent peut en poursuivre un autre pour ce genre de problème dans l’espoir d’obtenir un jugement pour abus de position dominante.

Ces amendements sont en vigueur depuis le 22 juin 2022.

Le Canada entend blinder ses entreprises de compétence fédérale, dont en télécommunications

Le Canada est depuis peu à étudier un nouveau projet de loi visant à renforcer la cybersécurité des entreprises dont les activités sont régies par la législation fédérale, telle les sociétés de télécom, les banques, etc.

Avec le Projet de loi C-26, le Canada se doterait d’une première loi touchant la cybersécurité des organisations et dont le focus n’a rien à faire avec le fait de protéger des renseignements personnels. Cette fois, le but de la nouvelle loi serait de mieux protéger les cyber-systèmes de télécommunication au Canada et, plus généralement, les systèmes utilisés par des organisations de compétence fédérale «essentiels» pour la sécurité nationale ou la sécurité publique, tels :

  • des sociétés de transport interprovinciales, dont aériennes ou navales;
  • des entreprises de télécommunications (dont les FAI, par exemple);
  • des entreprises qui s’occupent de certaines formes d’énergies ou leur transport;
  • des institutions financières et celles touchant le système financier, etc.

Une fois cette nouvelle loi adoptée, les organisations visées se verront imposées des obligations relativement strictes en matière de cybersécurité, peu importe qu’elles détiennent ou gèrent des renseignements personnels. Le gouvernement entend en effet de doter de pouvoirs afin d’être désormais en mesure de, par exemple :

  • ordonner à certaines entreprises visées de mieux sécuriser leurs systèmes, de façon spécifique;
  • décréter que certains services ou systèmes sont d’une «importance critique» pour la sécurité nationale ou la sécurité publique;
  • forcer les entreprises visées à mettre en œuvre des programmes de cybersécurité, à se conformer aux directives de cybersécurité et, plus intéressant encore, à signaler les incidents de cybersécurité qui surviendrait chez eux à divers organismes fédéraux; etc.

Le projet de loi C-26 en est pour l’instant au stade de sa première lecture.