La nouvelle mouture de la Charte de la langue française, ça ressemble à quoi?

Notre législateur est très actif récemment et, suite au projet de loi 96, nous a muni d’une nouvelle mouture de la Charte de la langue française qui entre maintenant progressivement en vigueur, dès septembre 2022 -la transition durera jusqu’en 2025. Devant le grand nombre de questions que cette nouvelle incarnation de la Charte génère, je me permets à mon tour de faire un bref survol de ce qu’elle implique:

  • Servir les consommateurs et les clients en français, en fournissant toute documentation ou contrats en français, même si ensuite le client pourra généralement demander à signer son contrat dans une autre langue;
  • Renforcer les règles favorisant la présence du français sur l’extérieur des commerces et entreprises, en visant à ce que tout texte et toutes marques soient généralement montrées en français de façon prédominante;
  • Fournir à ses employés tous les documents d’emploi (tels les contrats d’emploi, les manuels d’employés, les politiques écrites, la formation, etc.) en français;
  • Prohiber exiger parler une autre langue que le français pour un poste à combler, à moins d’être en mesure de prouver que c’est réellement nécessaire pour remplir les fonctions visées;
  • Continuer de requérir que toutes les inscriptions sur les commerces et leurs produits/services soient en français de façon prédominante par rapport aux autres langues mais en plus prohiber l’usage de mots descriptifs qui ne sont pas en français dans les inscriptions;
  • Éliminer l’exception des marques de commerce «d’usage» (non-enregistrées), en prohibant bientôt l’usage de toute marque qui n’est pas composée de mot du dictionnaire en français si elle n’est pas carrément enregistrée au Canada;
  • Descendre le seuil (du nombre de salariés) au-delà duquel les entreprises devront se munir d’un programme de francisation, de 50 à 25 (ce qui touchera pas mal de PME québécoise);
  • Exiger que la traduction des inscriptions sur les registres fonciers et RDPRM, en plus des procédures judiciaires (une règle dont la validité est déjà à être débattues devant nos tribunaux);
  • Permettre au gouvernement québécois de refuser de transiger avec les entreprises présentes au Québec qui ne respecteraient certaines obligations, dont de s’inscrire auprès de l’OQLF et de mettre en œuvre un programme de francisation, etc.

Bien que les modifications apportées à la Chartes s’avèrent très nombreuses et détaillées, ce qui précède devrait vous donner une bonne idée de l’ampleur de ce qu’on est à faire au Québec avec la Charte.

Parmi les nouveautés, pour ma part, l’abolition de l’exception des marques de commerce s’usage (ou «common law trademarks») s’avère une des choses les plus importantes, incluant parce qu’elle élimine la possibilité de simplement utiliser pas mal de marques et de noms de produits ou de gammes de produits utilisant des mots anglais (ou simplement pas en français) sans les enregistrer en tant que marques de commerce. Compte tenu de la propension de la PME québécoise moyenne à employer des noms et des marques sans les enregistrer, disons que cela exigera un certain changement de culture parmi nos entreprises, en matière de protection de leurs intangibles.

À ce sujet, je vous dirais qu’une des première choses à faire, selon moi, serait de regarder tout ce que vous utilisez comme nom et comme marque et de voir à tous les enregistrer, en tant que marque de commerce -et pronto!

À ne pas négliger non-plus, voir à traduire vos documents internes importants et vos documents destinés à des consommateurs, etc.

La Charte de la Langue française v. 3.0 -Yikes!

Comme on s’en souviendra, en 1977, le gouvernement québécois adoptait un projet de loi numéroté «101», un projet ayant résulté en une loi désormais affublée du nom de la «Loi 101», bien que possédant bien un véritable nom: la Charte de la langue française (la «Charte»). Comme chacun le sait, la Charte visait (et vise toujours) à promouvoir l’usage de la langue française au sein de la province du Québec, au Canada, de façon à contrer ce qu’on perçoit comme l’assimilation éventuelle, quasi-inévitable de dire certains, du français par l’anglais.

En 2019, confronté à un monde des affaires prenant de plus en plus avantage d’une lacune de la Charte, le législateur québécois amendait celle-ci, principalement afin de forcer les commerçant à inclure sur la devanture des commerces des descriptifs en français, augmentant ainsi la visibilité du français dans le commerce.

Puis, récemment, en juin 2022, une nouvelle mouture de la Charte est adoptée, laquelle vient modifier substantiellement la donne pour les entreprises exploitées au Québec. Fidèles à leurs habitudes, les Québécois réfèrent largement pour l’instant au Projet de loi 96 comme la «Loi 96». Pour nos fins, appelons cela la Charte version 3.0.

Sans vouloir en faire ici un examen exhaustif, permettez-moi d’en faire ici un bref survol. Pour ce faire, voici le genre de changements dont ont parle ici, en plus de l’augmentation des pouvoirs du chien de garde de la Charte, l’OQLF:

  • L’obligation pour toutes les entreprises exploitées au Québec de voir à servir leur clientèle en français, en leur fournissant toute information mise à la disposition de la clientèle en français;
  • Un changement MAJEUR en matière de marques, à savoir de prévoir qu’on considèrera dorénavant qu’une marque de commerce (i.e. une créature protégée) n’en est un que si elle est véritablement enregistrée, évitant ainsi dorénavant que les commerçants au Québec puissent continuer à exhiber impunément des marques d’usage anglophones, sans aucun mention en français – conséquence: toute marque comportant du contenu qui n’est pas en français DEVRA dorénavant être enregistrée en bonne et due forme si on veut éviter être sujet à des procédures instituées en vertu de la Charte, etc.;
  • Plus encore, renforcer les règles en matière d’affichage en français (par ex., pour les enseignes de magasins), en exigeant dorénavant la présence nettement prédominante (disons 2 vs. 1) du français sur les devantures de magasins, par exemple (en regardant la devanture en faisant abstraction de la présence de la marque);
  • L’ajout de l’obligation pour les entreprises qui se munissent de contrats d’adhésion (par ex. des contrats de consommation), de les mettre à la disposition du public québécois en français, comme condition de validité de ces contrats, ni plus ni moins!;
  • Réduire le seuil du nombre d’employés requis pour assujettir une entreprise aux exigences en matière de programmes de francisation, de 50 à 25;
  • Des obligations plus strictes d’affichage des offres d’emploi en français, en exigeant leur publication d’une façon qui s’avère comparable à la version anglaise, le cas échéant;
  • Un resserrement des critères permettant aux employeurs d’exiger qu’un candidat recherché pour un poste qu’on affiche maitrise une langue autre que le français; et
  • L’obligation généralisée pour la plupart des organisation de fournir tout matériel écrit en français à son personnel.

On note aussi un ajout très américain à cette nouvelle mouture de la Charte, à savoir un droit d’action privé, lequel permettra aux citoyens qui s’estiment lésés de poursuivre eux-mêmes les organisations délinquantes, soit pour obtenir des injonctions ou des dommages, qu’ils soient punitifs ou autres. Bref, on veut se munir d’un régime que toutes les entreprises et organisations ne seront plus tentées d’ignorer.

Malgré ce qui précède, notons que la plupart des nouvelles règles sont essentiellement mises sur la glace pour trois (3) ans, jusqu’au 1er juin 2025, afin de donner une chance à toutes les organisations de se mettre à jour.

Et vous, votre organisation est-elle conforme? À défaut, vous disposez de trois ans pour faire vos devoirs!

La Cour d’appel invalide la tentative du Québec de bloquer les casinos virtuels autres que le sien

La Cour d’appel  (la «C.A.») nous donnait récemment une décision touchant le blocage obligatoire de sites Web par les fournisseurs d’accès/services Internet (les «FAI» ou «FSI») québécois, dans Procureur général du Québec c. Association canadienne des télécommunications sans fil (2021 QCCA 730).

En 2015, constatant que de nombreux Québécois s’adonnaient à des jeux de hasard en ligne, par l’entremise de divers sites habituellement étrangers, le législateur québécois amende la Loi sur la protection du consommateur (la «LPC»), en y insérant des dispositions (dont l’art. 260.35) visant à faire bloquer la plupart des casinos étrangers sur l’Internet québécois. Ces amendements relatifs aux « jeux d’argent en ligne » obligent les FSI et les fournisseurs de services cellulaires exploités au Québec à bloquer les casinos virtuels qu’identifiera, de temps à autre, la Régie des alcools, des courses et des jeux.

D’ailleurs, en plus de s’appliquer aux FSI situés au Québec, l’amendement visait aussi les entreprises de télécommunication offrant des connexions cellulaires (par exemple de données) à leurs clients, dans le but d’éviter que des Québécois puissent facilement contourner le blocage en accédant à un casino virtuel bloqué par l’entremise de leur appareil mobile connecté à Internet par un réseau sans fil.

Par sa décision du mois dernier, la C.A. invalide la disposition en question, la déclarant inconstitutionnelle. Bien que le but déclaré de cette disposition de la loi québécoise (adoptée en 2015) était de protéger la tranche des consommateurs pouvant avoir ou développer des problèmes de dépendance aux jeux de hasard, le réalité semble avoir été toute autre.

En effet, selon l’analyse de la C.A. à ce sujet, il semble clair du contexte d’adoption des dispositions en question qu’elles ne visaient pas en réalité la protection des consommateurs, mais plutôt la protection des revenus potentiels du bras de Loto-Québec s’occupant de jeux de hasard offerts en ligne, en agissant au passage sur un sujet intimement lié aux télécommunications. En réalité, l’idée derrière cet amendement de la LPC était clairement d’empêcher tous les Québécois d’accéder à la plupart des casinos virtuels, autres que le casino virtuel http://www.espacejeux.comEspace Jeux») exploité par Loto-Québec, dans le but de protéger ses revenus et, incidemment, ses revenus. La preuve se rapportant au dossier comprenait celles des rapports, des travaux et des débats à l’Assemblée nationale (au moment de considérer le projet de loi proposant l’amendement).

Tout comme on l’avait fait pour ce qui est de la gestion des outils liés aux signaux téléphoniques ou de câblodistribution (par exemple), il paraît logique de faire de même pour ce qui est de gérer les connexions Internet. Oui, la C.A. le confirme donc sans problème, les activités touchant les données qui transitent par Internet impliquent donc bien une compétence fédérale, à savoir les télécommunications, pas de doute.

La C.A. conclut donc que l’amendement représentait bien un exercice illégal du pouvoir législatif provincial, lequel avait empiété sur la compétence législative fédérale en matière de télécommunications.