À propos de Techtonik Legal

Je travaille en tant qu'avocat au Canada et pratique principalement dans les domaines des technologies et des intangibles, incluant quant à ce qui touches les technologies, la propriété intellectuelle, les télécommunications et les renseignements personnels.

Justice ultime pour le roi du pourriel canadien?

On rapportait ce week-end que celui qu’on avait surnommé le roi du pourriel, un Canadien de Colombie-Britannique, a été retrouvé sans vie, visiblement assassiné. Le charmant personnage en question (un marginal aux affiliations néonazies) aurait vraisemblablement été abattu par ses comparses criminels, puis son corps a été laissé dans sa voiture, au fond des bois.

Davis Wolfgang Hawke aurait construit un petit empire du crime duquel lui et ses associés tiraient, semble-t-il, quelques centaines de milliers de dollars par année en revenus illicites.

Les forces de l’ordre poursuivaient l’homme en question depuis quelques années, sans succès. Eh bien, les complices du Spam King auront eux-mêmes mis fin à la chasse pour nous tous, en incendiant ensuite le véhicule de la victime, conformément au manuel du parfait petit assassin.

Et si vous pensiez que se mêler de trafics minables du genre de l’envoi de pourriels n’avait rien d’activités liées à de véritables criminels, vous vous trompiez! Raison de plus justifiant l’existence de lois comme la loi canadienne anti-pourriel (la «LCAP»).

Poursuite contre Amazon concernant son service de diffusion en continu: quand un achat de film n’en est pas un

La société Amazon, exploitante de la plateforme Amazon Prime Video, tentait cette semaine de faire rejeter une action collective contre elle (aux États-Unis, vous vous en douterez), liée à l’achat de films par ses usagers. La poursuite en question allègue qu’Amazon berne ses usagers en utilisant le mot «Buy» tout en se réservant le droit éventuel de mettre fin à l’accès à ce contenu par l’«acheteur». Selon Amazon, le dossier est caduc, puisque la requérante n’a pas subi de préjudice, étant toujours une abonnée d’Amazon et ayant toujours accès à tous les films qu’elle a achetés au fil du temps. La question demeure théorique et le juge devrait donc refuser d’instruire l’affaire pour cette raison.

En fait, selon la requête que déposait cette semaine Amazon dans ce dossier (et visant à faire rejeter l’action), la requérante est essentiellement dans le champ en prétendant avoir été lésée par les pratiques de la plateforme Amazon Prime Video. D’ailleurs, selon Amazon, ses modalités contractuelles sont claires: ce qu’achète un usager lorsqu’il fait un «achat» (de film) par l’entremise de sa plateforme, c’est une licence de visionnement d’une durée illimitée, du moins tant que dure l’abonnement de cet usager.

En somme, oui, on dit «acheter», mais on parle en réalité de l’achat d’une simple permission de visionnement — subtilité juridique qui peut bien échapper à bon nombre de consommateurs. Par conséquent, un «acheteur» disposera de son «achat» uniquement aussi longtemps qu’il demeure abonné chez Amazon (évidemment). En plus (et c’est là que cela devient intéressant), son droit ne persiste que tant qu’Amazon possède encore elle-même une licence à partir de laquelle elle peut octroyer de telles sous-licences à ses usagers. Si Amazon perd le droit d’offrir un film précis en diffusion continue, alors ses usagers le perdent aussi, logiquement. En droit, il serait difficile de prétendre autrement.

Amazon prétend aussi qu’il est clair, à la lecture de ses modalités contractuelles, qu’un titre «acheté» par un usager peut éventuellement cesser d’être disponible parce qu’il aura été retiré de la bibliothèque d’Amazon Prime Video. Pour la demanderesse dans le dossier, ça, ce n’est pas clair dans l’esprit du consommateur moyen, puisqu’on utilise le mot «buy». Selon Amazon, le fait que l’usager en question n’a pas pris connaissance de son contrat ne change rien à l’affaire, puisqu’en droit, on est présumé avoir lu les modalités des contrats qu’on conclut. Bref, Amazon dit: j’ai fait mes devoirs; en droit, cela fonctionne: cessez de tenter de me dire que mon usage du mot Buy n’a pas été adéquatement qualifié par tout ce que j’ai pris la peine de mettre dans mon contrat en ligne.

Bien que je comprenne parfaitement la position juridique d’Amazon, il faut avouer qu’un tel «achat» de film (que ce soit chez Amazon ou sur d’autres plateformes du genre) possède, au final, assez peu de caractéristiques de l’achat d’une chose. Aurait-on trop étiré le sens du mot «ACHETER»? Si mon voisin me vend sa tondeuse, mais qu’il se réserve le droit (dans un document écrit qu’il me remet à l’achat) de venir la chercher si un autre voisin la lui avait prêtée, peut-il vraiment dire qu’il me l’a vendue? La question se pose.

Remarquez bien, je ne dis pas que la position juridique d’Amazon ici soit mauvaise, mais peut-être devrait-on collectivement cesser d’employer un verbe aussi vendeur (sans mauvais jeu de mots) que le mot « Achat» (ou «Buy») sur les plateformes de diffusion en continu? D’accord, on tente ainsi de greffer des concepts d’achat/de location qui sont aisément compris par tous, parce qu’ils sont en vigueur depuis l’époque du Beta/VHS. Mais peut-être le temps est-il venu de concevoir une nouvelle terminologie pour remplacer linguistiquement des concepts qui reflétaient simplement la réalité en 1980… soit il y a quarante ans!

Il serait intéressant de voir quelle décision prendrait l’usager moyen si, au moment de cliquer, on lui présentait clairement une réelle explication de ce qu’il «achète» en diffusion continue, incluant toutes les situations qui pourraient, éventuellement, lui faire perdre «son» film.

Webinaire cette semaine quant aux marques de commerce – soyez-en

Je donne un webinaire mercredi, cette semaine, chez Thomson Reuters: LES MARQUES DE COMMERCE AU CANADA : ce que tout juriste devrait savoir.

En matière de propriété intellectuelle, les marques de commerce demeurent l’un des actifs les plus précieux que les organisations détiennent et se doivent de gérer adéquatement. Qu’elles brassent des affaires ou qu’elles évoluent dans une sphère différente, comme le domaine caritatif, peu d’organisations peuvent se permettre de ne pas protéger et défendre au besoin leur droit d’utiliser leurs marques de commerce. Qu’on parle d’une marque phare ou de marques identifiant leurs produits et services spécifiques, toutes les organisations ont aujourd’hui intérêt à savoir gérer adéquatement et efficacement leur portefeuille de marques de commerce, et le juriste est mieux placé que quiconque pour les soutenir. Tous les juristes ont donc intérêt à connaître ne serait-ce que la base en matière de marques de commerce afin notamment d’éviter des erreurs qui peuvent plus tard s’avérer fort coûteuses pour leurs clients.

Cette formation sera dispensée en direct ce mercredi 28 octobre, à midi. Au plaisir de vous y voir virtuellement!