À propos de Techtonik Legal

Je travaille en tant qu'avocat au Canada et pratique principalement dans les domaines des technologies et des intangibles, incluant quant à ce qui touches les technologies, la propriété intellectuelle, les télécommunications et les renseignements personnels.

Valmedia c. le Journal Accès : un beau petit exemple du risque que fait courir le défaut de respecter les droits moraux d’un créateur

La Cour du Québec nous donnait il y a quelques mois un petit jugement (aux petites créances) que je n’ai pas vu passer et touchant le droit d’auteur et, en particulier, les droits moraux. Il s’agit de la décision  Lavigne (Valmedia) c. 9061-6632 Québec inc. (2021 QCCQ 13322).

La décision en question implique un journal (Journal Accès) reprenant trois photographies que le photographe (Emmanuel Lavigne, opérant sous le nom «Valmedia») l’avait autorisé à reproduire dans sa parution. Le hic ici n’était donc pas une contrefaçon, puisque le journal était autorisé à reproduire les photos visées; le problème se trouvait à un autre niveau.

Ce qu’il faut comprendre à ce sujet, c’est que Valmedia avait permis au journal Accès de réutiliser ses photos, pour une contrepartie modique, pourvu que son logo demeure sur les photos et qu’un crédit photo y soit associé. Au moment de la publication, ces éléments sont absents et, pire encore pour le photographe, les photos ont été recadrées et les teintes et couleurs ont été modifiées. Le photographe intente éventuellement un recours pour s’en plaindre, en se fondant sur le concept des droits moraux.

Créature étrange du droit canadien en matière de droit d’auteur (à comparer de l’américain, par exemple), les «droits moraux» sont des droits qui comprennent notamment le droit pour un créateur de se voir attribuer la création de l’oeuvre, en plus du droit de pouvoir insister qu’on respecte l’intégrité de sa création, sans trop la modifier ou la massacrer d’une façon qui reflète éventuellement mal sur lui. On dit ainsi qu’un créateur a (notamment), le droit à la paternité et à l’intégrité de sa création. En droit, ils sont techniquement distincts des droits d’auteur eux-mêmes, si bien que même si on a cédé ou licenciés ses droits d’auteur, on peut tout de même conserver ses droits moraux.

Ici, même si le journal avait une permission (une licence) de reproduire les photos, il l’a fait d’une façon qui ne respectait pas les droits moraux du photographe, d’où sa poursuite devant les tribunaux.

Dans le jugement, bien que le juge refuse de conclure que les modifications de cadrage et de couleur, elles, s’avéraient juridiquement problématiques, il conclut néanmoins que l’absence de reconnaissance de la paternité de ces œuvres par le journal, elle, constituait bien un problème. Selon lui, en effet, recadrer une photo ou en ajuster les teintes et les couleurs, comme ce qui avait été fait ici, s’avère un peu trop subtil pour qu’on puisse vraiment prétendre à la mutilation des photos, du moins d’une « manière préjudiciable à l’honneur ou à la réputation de l’auteur », comme ce qu’exige la loi. Par contre, le fait d’avoir retiré le logo de Valmedia et d’avoir fait défaut d’inclure un crédit photo s’avère bien un problème en droit, puisque c’est un droit moral de base que de pouvoir être reconnu comme l’auteur d’une œuvre lors de sa publication, à moins d’entente contraire.

Remarquez, au final le montant du jugement s’avère très modeste (400,00$) mais au moins on y confirme que le régime des «dommages préétablis» s’avère bien applicable à un cas pareil et touchant les droits moraux. Ce n’est pas quelque chose qu’on a souvent vu en jurisprudence. Eh oui, en principe une violation de droits moraux c’est à éviter tout comme une violation de droits d’auteur. Le résultat est un bon exemple que le défaut de respecter les droits moraux des créateurs peut s’avérer aussi risqué que de carrément violer leurs droits d’auteur. Cette petite décision nous sert un bon rappel quant à l’importance de voir à obtenir une renonciation aux droits moraux, même quand on obtient qu’une licence d’une oeuvre protégée par droits d’auteur.

Christian Varin de la Fédération des inventeurs du Québec finalement épinglé pour fraude

Après des années à lire et à entendre des choses désolantes au sujet de la (prétendue) Fédération des inventeurs du Québec, un tribunal québécois reconnaissait récemment Christian Varin coupable de fraude. Finalement!

Le journal La Presse publiait ce matin un article à ce sujet et rapportant les paroles du juge dans son jugement et traitant, à juste titre, Varin de charlatan. Oui, charlatan et fraudeur, ayant fait des centaines de victimes qui se sont fait arnaquer par un organisme entièrement contrôlé par Varin et promettant des choses qu’il savait pertinemment ne pouvoir livrer aux inventeurs que venaient le consulter, incluant la protection de leurs idées et inventions. Son modus operandi était de promettre aux inventeurs (souvent attirés à lui par des publicités placés à grand fais sur Google) de protéger leurs inventions pour une fraction du prix qu’exigent les véritables agents de brevet.

Si vous disposez de deux minutes, je vous recommande chaudement l’article de La Presse qui cite de bons extraits du jugement, incluant concernant l’insulte à l’intelligence qu’était plusieurs des arguments  et la position adoptée par Varin pour se défendre.

Comme l’indique le jugement, l’accusé profitait d’une prétendue expertise en brevet pour supposément effectuer des recherche internationales et déposer des demandes provisoires qui, comme on le sait, n’ont aucun effet réel, à moins de déposer de véritables demandes d’enregistrement de brevet dans les mois suivants, ce que Varin s’avérait par ailleurs bien incapable de faire -le juge parle d’ailleurs d’incompétence flagrante, oui avec ces mots. Le jugement utilise aussi des expressions telles «supercheries», «mensonges à profusion» et «réponses tortueuses» pour qualifier les énoncés et le dossier de Varin, ce qui permet sans trop de difficultés de conclure à la culpabilité de l’accusé.

On parle ici, on l’espère, du dernier clou dans le cercueil du fraudeur en question, dont l’entité avait déjà été poursuivie par de nombreux inventeurs au civil et laquelle était dans la mire des autorités depuis plusieurs années.

Au risque de me répéter, la protection d’une invention n’est pas une mince affaire et, NON, ne peut normalement pas être obtenue (valablement) sans qu’un réel expert en brevets (i.e. un avocat spécialisé et/ou un agent de brevet) vous aide à préparer puis à déposer une (ou des) demande(s) d’enregistrement. D’ailleurs, ce processus devra être répercuté dans tous et chacun des pays où vous espérez protéger votre invention, le tout sujet à des exigences techniques complexes et des échéanciers relativement serrés pour le faire, avant qu’il ne soit trop tard. C’est très technique, cela exige pas mal de travail avec une gestion sérieuse du processus. Et, pour le redire aussi, oui, c’est très cher; il y a une raison pour laquelle les firmes d’agents de brevet sont si peu nombreuses et peuvent exiger des honoraires aussi substantiels, c’est fichument complexe.

Si quelqu’un qui n’est ni avocat ni agent de brevet vous dit qu’il peut y parvenir à faible coût, posez-vous de sérieuses questions!

Mettre sa marque au goût du jour c’est bien mais attention de trop en varier l’apparence

La réalité de l’usage d’une marque de commerce au fil du temps, c’est que, tôt ou tard, les entreprises veulent à peu près invariablement en modifier l’apparence. Une marque qui semble attrayante une année devient souvent vue comme désuète, ne serait-ce que quelques années plus tard. Résultat, les entreprises enregistrent leur marque et utilisent éventuellement une variation par rapport à ce qui était enregistré. Ce phénomène s’avère très fréquent.

Bien que l’exercice de mettre sa marque au goût du jour puisse s’avérer salutaire d’un point de vue de la mise en marché, ce qu’il faut savoir c’est qu’il existe un risque à ce faire. En effet, à trop modifier l’apparence d’une marque, soit d’un coup soit au fil du temps, on peut très bien éventuellement se retrouver avec une marque dont l’identité visuelle ne correspond plus à ce qu’on a originalement déposé. (Voir, par exemple les affaires : Bowden Wire Ltd. c. Bowden Brake Co. ; Robert Crean & Co. c. Dobbs & Co. et Silhouette Products Ltd. c. Prodon Industries Ltd.)

C’est le problème de la « variation » d’une marque, laquelle peut se produire, notamment, quand on redessine un logo, quand on utilise une marque en conjonction avec une autre (par exemple, l’une à côté de l’autre) ou encore quand on ajoute un élément au début ou à la fin d’une marque existante.

Au Canada, en principe il existe une obligation d’utiliser une marque telle qu’elle a été enregistrée, par exemple afin de bénéficier des avantages qu’offre l’enregistrement par rapport à l’usage en question. (Voir notamment : Canada (Registrar of Trade Marks) c. G.A. Hardie & Co. et Canadian Council of Professional Engineers c. Ing. Loro piana & c. S.P.A.).) À défaut de ce faire, on peut croire utiliser sa marque, pour réaliser trop tard, qu’en droit, ce n’était pas réellement notre marque initiale qu’on employait mais bien une autre.

Le problème de ce côté, c’est que la nouvelle variation, elle, est souvent non-enregistrée et, donc, vulnérable. Si on utilise une marque qui n’a pas été dûment déposée, on peut notamment se faire poursuivre par un tiers dont la propre marque y ressemble, etc. En effet, à défaut d’enregistrement applicable, on ne possède pas de bouclier, nous exposant alors à une responsabilité éventuelle en cas de réclamation ou de poursuite par une autre entreprise.

Inversement, on peut aussi supprimer un enregistrement si son détenteur ne peut démontrer qu’il a bel et bien récemment utilisé cette marque au Canada. Si ce qu’on a utilisé est une variation, l’enregistrement pourrait être radié à la demande d’un tiers, exposant alors l’entreprise, comme si elle n’avait pas pris la peine d’enregistrer sa marque. Ce risque est bien réel et on voit des cas où cela arrive.

Bien qu’une telle variation soit généralement à décourager, la jurisprudence canadienne la plus récente quant à cette question semble indiquer que l’important, au final, c’est d’éviter que les membres du public soient trompés et qu’ils subissent un préjudice. Si ce n’est pas le cas mais qu’on peut justifier et expliquer adéquatement la variation de la marque en question, alors les tribunaux pourront la trouver acceptable si (et seulement si!) on peut encore reconnaitre la marque originale. À défaut, si par exemple la variation a trop modifié l’identité propre de la marque originale, alors on pourrait être en présence de ce qu’on considérera comme une nouvelle marque. (À ce sujet, voir : Saccone & Speed Ltd. c. Canada (Registrar of Trade Marks); Barbara Barbara Inc. c. Barbara S.A. ; Riches, McKenzie & Herbert c. J.M.J. Holdings Ltd. ; et George Weston Ltd. c. Corporate Foods Ltd., etc.)

Pour pallier à ce problème, on recommande aux entreprises qui optent pour modifier leur marque d’effectuer une analyse périodique, afin de voir s’il s’avère alors judicieux (voire nécessaire) de déposer une nouvelle demande d’enregistrement.