À propos de Techtonik Legal

Je travaille en tant qu'avocat au Canada et pratique principalement dans les domaines des technologies et des intangibles, incluant quant à ce qui touches les technologies, la propriété intellectuelle, les télécommunications et les renseignements personnels.

La Cour d’appel confirme la décision quant aux livres des Chevaliers d’Émeraude chez Dollarama

Comme je le rapportais il y a un moment, l’auteure des livres à succès de la série Les Chevaliers d’Émeraude s’était adressée aux tribunaux québécois afin de se plaindre du fait que son éditeur avait écoulé environ 10 000 de ses livres (jusqu’alors invendues) d’une façon résultant dans leur présence dans les magasins DOLLARAMA, où ils étaient vendus à rabais (2,00$), évidemment.  

Le tribunal de première instance s’était refusé à considérer que telle mise en vente à rabais constituait un problème de droit d’auteur ou de droit moraux. Bien qu’économiquement il pouvait y avoir un problème pour l’auteure ici, du point de vue des droits moraux on était simplement pas en position de conclure que l’intégrité des oeuvres avait été affectée, ni la réputation de l’auteure, etc.

Devant cet échec, l’auteure avait ensuite porté la décision en appel, d’où la décision récente de la Cour d’appel quant à ce dossier et dont il est ici question.

Malheureusement pour l’auteure, l’arrêt 91439 Canada ltée (Éditions de Mortagne) c. Robillard (2022 QCCA 76) parvient essentiellement à la même conclusion que la décision de première instance à ce sujet, à l’effet qu’on était pas en présence ici de suffisamment de preuve et qui nous aurait permis de conclure que les livres vendus chez  Dollarama s’avéraient de si piètre qualité marchande (par exemple, en étant déchirés, tachés, manquant des pages, etc.) qu’on était en présence d’un geste violant les droits moraux de l’auteure.

Notons finalement ici que cette décision n’écarte pas définitivement la possibilité qu’un argument de ce type puisse éventuellement être repris par un autre auteur, si une situation similaire se représentait. Il semble par contre clair que, le cas échéant, il faudrait que l’auteur soit en position de démontrer que les exemplaires ainsi écoulés s’avèraient passablement abimés pour rencontrer le seuil de ce qui s’avère requis en matière de droit à l’intégrité d’une oeuvre.

Le gouvernement du Canada revampe complètement le processus de connexion à ses services en ligne

Le gouvernement fédéral a finalement compris, après 10 ou 20 ans à faire les choses à l’ancienne, qu’émettre des codes d’usagers individuellement par ses divers ministères (sans vérification réelle d’identité ni renforcement) mène à un non-sens, dont en matière de cybersécurité. Oui, à compter de très prochainement, toutes les organisations et entreprises qui veulent interagir avec un ministère ou ses services en ligne devront le faire grâce à une nouveau dispositif.

L’OPIC (l’«Office de la propriété intellectuelle du Canada») donnait justement une formation à ce sujet la semaine dernière, pendant laquelle on nous a exposé l’arrivée du Canada en 2022, quant à la méthode que les usagers devront dorénavant utiliser pour se connecter aux services gouvernementaux, tels que ceux de l’OPIC.

Le nouveau système mettra au rancart le système ISED que les entreprises devaient jusqu’à maintenant utiliser pour se connecter.

Le gouvernement met notamment en place une nouvelle clé (la CléGC) pour chaque usager individuel, laquelle impliquera la vérification de l’identité et de l’existence réelle des individus qui prétendent se connecter à un service gouvernemental pour le compte d’une entreprise. Il va sans dire que chaque usager individuel devra aussi être autorisé pour agir pour une organisation. Ce n’était pas déjà le cas me demanderez-vous? Euh, non, en fait, pas réellement en tout cas. Jusqu’à maintenant, les entreprises se créaient des codes souvent uniques qui étaient utilisés par nombre d’employés ou de dirigeants, en les partageant ainsi sans réelle vérification de qui ils étaient.

Grâce à ce nouveau système, on éliminera donc à l’avenir l’utilisation et la réutilisation des codes d’usagers non-authentifiés. Finit l’époque où les usagers d’une firme de 20 personnes utilisaient tous le même code d’accès. Côté sécurité informatique, disons que c’est assez de base comme façon de fonctionner mais, bon, félicitation le Canada pou r y parvenir finalement.

Autre amélioration absolument normal à mettre en place en 2022, le système emploiera maintenant l’authentification à deux facteurs (2FA), aussi un concept que toute organisation un tant soit peu préoccupée par la cybersécurité devrait employer depuis longtemps. Bravo aussi pour celle-là, même si cela fait partie des pratiques normales ailleurs depuis déjà des années.

Il s’agit donc d’un pas dans la bonne direction, disons-le.

Bref, si votre organisation doit régulièrement interagir avec le gouvernement fédéral ou l’un de ses ministères, je vous recommande fortement d’y voir. D’ailleurs, les anciens codes d’usagers désuets deviendront bientôt obsolètes, incluant la possibilité de vous connecter à plusieurs par l’entremise d’un même compte. La mise en place débute le 28 mars prochain.

La décision Pyrrha quant à des copies de bijoux confirmée en appel

La Cour d’appel fédérale (la «CAF») statuait récemment quant à l’appel d’une décision de l’an dernier par la Cour fédérale relativement à des bijoux présumément copiés par un concurrent. La Décision en question est celle de Pyrrha Design Inc. c. Plum and Posey Inc. (2022 CAF 7).

Comme on s’en souviendra, la décision initiale découlait d’une poursuite en contrefaçon de droit d’auteur d’un artisan de bijoux contre un autre, relativement à une gamme de bijoux basés sur des sceaux de cire traditionnels. Si deux artisans fabriquent des produits similaires basés sur le mêmes sceaux antiques qu’on adapte légèrement pour en faire le même genre de bijoux, en droit, sommes-nous nécessairement en présence de contrefaçon de droit d’auteur? C’est la question qui se posait à l’origine.

En première instance, le tribunal avait conclu que la ressemblance des bijoux des deux parties impliquées avait essentiellement pour source l’idée de bijoux conçus à partir de sceaux de cire traditionnels, en plus de l’apparence exacte des sceaux spécifiques (dont le dessin était depuis longtemps dans le domaine public) qui avaient été sélectionnés, qu’on avait légèrement modifiés afin de les transformer en bijoux. Compte tenu de ce fait, la décision de première instance statuait que, malgré les ressemblances de concept (disons), on était pas en présence d’une copie du point vue du droit d’auteur et, donc, que la poursuite en contrefaçon devait être rejetée.

Après analyse du dossier, la CAF statuait récemment que la décision initiale dans ce dossier tient bien la route. Non, il n’y avait pas de contrefaçon à simplement produire des bijoux de ce type, et ce, même si on avait réutilisé carrément les mêmes sceaux d’origine. Si copie il y avait, cette copie n’était pas d’un type qui s’avère problématique en droit.

Dans son analyse, le tribunal d’appel confirme que, quand on doit déterminer s’il y a contrefaçon entre deux œuvres similaires, il s’avère bien approprié de procéder avec une analyse en deux étapes, afin de déterminer s’il on était en présence d’une « similitude substantielle » suffisante et justifiant un tel recours. En l’occurrence, la CAF vient confirmer qu’il s’avère approprié de d’abord chercher à identifier les ressemblances entre les oeuvres à comparer, puis seulement de déterminer si ces ressemblances impliquent un emprunt à une portion substantielle des efforts de jugement et d’exercice d’habileté dont avait preuve l’auteur initial. Si c’est le cas, alors on peut statuer que la ressemblance entre les œuvres en présence s’avérait excessive, à défaut non.

C’est dans ce contexte que la CAF confirme ici qu’il s’avère approprié d’utiliser une «approche holistique» (en regardant les œuvres dans leur ensemble), par opposition à chercher à comparer des portions/passages spécifiques des deux oeuvres en présence.

Fait important, ici, l’intervention de la requérante (l’artisan) sur les sceaux, afin de les transformer en bijoux, s’était limitée à en modifier la bordure et à y appliquer certains effets d’oxydation et de polissage. On était loin d’un artisan ayant conçu des sceaux originaux pour créer ses bijoux. Selon la CFA, le degré de protection à donner à de telles oeuvres doit s’avérer limité, compte tenu du travail créatif (relativement) limité auquel s’était adonné l’artisan ayant transformé ces sceaux en bijoux. Résultat: il était approprié de conclure en première instance qu’une copie des bijoux en question s’avérait tout à fait acceptable, dans la mesure où on a pas reproduit le travail spécifique de l’artisan original.

Au passage, ce jugement d’appel vient aussi reconfirmer, sans grande surprise, que le droit d’auteur ne vise pas à protéger les idées, ni les méthodes ou les concepts, tels que le concept de bijoux coulés à partir de moules de sceaux de cire. Si tout ce que vous prétendez posséder est un monopole sur une ce qui revient à une méthode, cherchez ailleurs qu’en droit d’auteur la façon de protéger votre idée. Le droit des brevets pourraient s’avérer une possibilité mais si tout ce que vous avez c’est un recours en droit d’auteur, oubliez ça.